Le débiteur peut contester par la voie de la plainte la légalité du mode de réalisation de sa part de liquidation dans une société simple, mais non son opportunité ; le droit cantonal fixe les règles sur l’admission des nouveaux moyens de preuve devant l’autorité supérieure de surveillance (voir également TF 5A_324/2022 du 17 octobre 2022).
Valentin Rétornaz
La maxime inquisitoire n’oblige pas l’autorité de surveillance à vérifier d’office des faits qui ne ressortent pas du dossier et qu’aucune partie n’allègue ; l’absence de notification de l’avis prescrit à l’art. 139 LP ne constitue pas un motif de nullité de l’adjudication mais peut conduire à son annulation sur plainte.
Valentin Rétornaz
La violation des règles de for n’entraîne la nullité que si elle s’avère contraire à l’ordre public ou aux droits de tiers ; la notification d’un commandement par un office incompétent n’est pas nulle, mais uniquement annulable ; l’office des poursuites doit vérifier d’office sa compétence au moment de la réquisition de continuer la poursuite ; il ne peut se contenter d’y donner suite au motif que la notification du commandement de payer n’a pas été contestée ; la continuation de la poursuite par un office incompétent entraîne la nullité des actes, à moins qu’il ne puisse être établi qu’elle ne viole pas le droit des autres créanciers à participer à la saisie ; dans ce cas les actes sont uniquement annulables et le débiteur ne peut plus les contester s’il n’avait pas déjà porté plainte contre la notification du commandement de payer.
Valentin Rétornaz
La plainte ne peut avoir un effet purement déclaratif ou servir à constater l’illégalité d’une mesure de l’office dans le but de favoriser une action en responsabilité ; aussi, une plainte contre un acte irrévocable est-elle irrecevable ; tel est le cas de la plainte ayant pour but d’obtenir la restitution d’une somme dont l’office s’est déjà dessaisi.
Valentin Rétornaz
La maxime inquisitoire ne relève pas les parties de leur obligation de collaborer, soit d’apporter leur concours à l’administration des preuves dans toute la mesure du possible ; la partie plaignante ne peut ainsi se contenter de contester la légalité d’une notification, mais doit indiquer de manière étayée pour quelle raison dite notification n’a pas été effectuée de manière correcte.
Valentin Rétornaz
Les vices formels affectant le commandement de payer doivent faire l’objet d’une plainte et ne peuvent plus être discutés devant le juge de la mainlevée, sous réserve du fait qu’il n’existe pas d’identité entre la créance déduite et poursuite et celle faisant l’objet de la procédure de mainlevée.
Valentin Rétornaz
Peuvent faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance tous les actes d’autorité accomplis par l’office des poursuites, ou un organe de la poursuite, en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète ; une mesure prise par l’office des poursuites est susceptible de plainte si elle crée, modifie ou supprime une situation juridique dans l’affaire en question ; il doit s’agir d’un acte matériel qui a pour but la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et qui produit des effets externes ; tant que le délai de plainte n’est pas échu, et en cas de plainte, jusqu’au dépôt de la réponse, l’office des poursuites peut reconsidérer la mesure ; passé ces deux délais, une reconsidération n’est plus possible, à moins que l’acte ne soit frappé de nullité ; la plainte dirigée contre une décision confirmant une précédente mesure est irrecevable et la notification réitérée d’une même décision ne fait pas courir de nouveau délai ; le délai de plainte de dix jours est péremptoire et son respect doit être vérifié d’office.
Valentin Rétornaz
Le créancier membre de la commission de surveillance n’a en principe pas qualité pour se plaindre des actes de l’administration de la faillite, à moins qu’un acte n’ait été accompli sans qu’il n’ait pu participer à la décision le concernant en sa qualité de membre de la commission de surveillance.
Valentin Rétornaz
Il n’appartient pas à l’autorité de surveillance, mais au juge de dire si la dette déduite en poursuite appartient à l’établissement du débiteur.
Valentin Rétornaz