La désignation de l’office des poursuites leader pour l’exécution du séquestre est faite par l’autorité de séquestre, soit le juge ou l’office des impôts ; sauf motif de nullité, il n’incombe pas à l’autorité de surveillance de revoir cette désignation.
Valentin Rétornaz
Le juge qui entend prononcer le séquestre sur la base d’un jugement étranger auquel la Convention de Lugano s’applique doit statuer sur l’exequatur même en l’absence de toute conclusion à ce sujet.
Valentin Rétornaz
Une requête de séquestre pour des dettes de la succession peut être dirigée contre la succession ouverte à l’étranger, qui n’est pas partagée, et dans laquelle figurent des biens se trouvant en Suisse ; le for du séquestre est alors applicable à la poursuite en validation du séquestre, quand bien même le défunt n’avait pas de for de poursuite en Suisse.
Valentin Rétornaz
Le procès-verbal de séquestre peut renvoyer à l’ordonnance de séquestre s’agissant de la désignation de l’objet à séquestrer.
Valentin Rétornaz
Les faits fondant la créance protégée par le séquestre doivent être rendus vraisemblables ; il s’ensuit qu’il doit exister des éléments plaidant en faveur de leur existence même si le juge peut concevoir qu’ils puissent aussi ne pas s’être produits ; le point de vue du créancier doit être plus vraisemblable que celui du débiteur ; la question de l’existence matérielle de la prétention doit être tranchée au cours de la validation du séquestre ; lorsque les titres fondant le séquestre sont argués de faux, l’art. 178 CPC trouve matière à s’appliquer ; la question de savoir si l’authenticité doit être tranchée en application du standard de preuve de la vraisemblance prépondérante est laissée ouverte par le TF ; statuant sur opposition au séquestre, le juge ne se limite pas à vérifier la décision initiale, qui présente la nature d’une mesure superprovisionnelle ; il juge selon la situation existant au moment où il rend sa décision sur opposition.
Valentin Rétornaz
Lorsque le séquestre est demandé sur la base d’un jugement étranger, le tribunal n’examine la question de son caractère exécutoire que sous l’angle de la vraisemblance.
Valentin Rétornaz
Lorsque le séquestre a été octroyé sur le fondement de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, il n’y a rien d’arbitraire à le lever sur opposition du débiteur qui se prévaut d’une sentence arbitrale rejetant les prétentions du créancier, même si dite sentence arbitrale fait l’objet d’une procédure en annulation ; la sentence non encore définitive peut être alors considérée comme un moyen de preuve permettant de rendre vraisemblance l’absence de créance.
Valentin Rétornaz
Conditions auxquelles une sentence arbitrale en matière de protection des investissements (ICSID) peut constituer un titre de mainlevée définitive justifiant le prononcé d’un séquestre.
Valentin Rétornaz
Peuvent faire l’objet d’un séquestre les biens appartenant juridiquement au débiteur et non ceux dont il est uniquement le propriétaire économique ; les biens qui n’appartiennent que formellement à un tiers en raison d’un acte simulé appartiennent toujours au débiteur et peuvent être séquestrés, tout comme ceux que le débiteur a transférés frauduleusement à une société lui appartenant.
Valentin Rétornaz
Conditions auxquelles les biens appartenant à un état étranger peuvent faire l’objet d’une ordonnance de séquestre.
Valentin Rétornaz