La créance déduite en poursuite, et donc celle mentionnée sur la réquisition de poursuite, constitue l’objet de l’action en libération de dette ; la poursuite ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, la cause de l’obligation mentionnée dans la réquisition de poursuite, et reprise dans le commandement de payer, ne fait pas partie des conclusions ; l’action en libération de dette peut reposer sur une autre qualification juridique (in casu l’enrichissement illégitime au sens de l’art. 26 al. 4 let. b LFAIE) que celle indiquée dans la réquisition de poursuite (art. 312 CO).
Valentin Rétornaz
L’action en libération de dette tend à ce que soit constatée l’inexistence de la créance ; l’invalidation du contrat sur lequel elle repose constitue une question préjudicielle qui est traitée dans les motifs, mais ne figure pas dans le dispositif.
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L’inversion du contentieux créée par l’action en libération de dette ne renverse pas le fardeau de la preuve ; il appartient toujours au créancier défendeur de prouver les faits fondant sa créance et au débiteur demandeur ceux susceptibles d’aboutir à son extinction, notamment les faits fondant les créances opposées en compensation.
Valentin Rétornaz
Une action en libération de dette ne peut être intentée devant le tribunal de commerce sur la base de l’art. 6 al. 3 CPC, cette disposition n’ayant pas vocation à permettre à la partie inscrite au registre du commerce d’attraire celle qui ne l’est pas devant la juridiction commerciale.
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Les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire sont régies par le droit suisse du for ; cela vaut pour la question de savoir si le titre présenté est une reconnaissance de dette ; en revanche, les autres questions de droit matériel sont tranchées sur la base du droit étranger applicable ; il incombe au créancier de rendre vraisemblable le droit étranger pour ce qui est des moyens d’attaque fondant sa prétention ; un tel fardeau repose sur le poursuivi en ce qui concerne les exceptions et objections que celui-ci soulève ; il n’est pas nécessaire de demander la mainlevée provisoire de l’opposition pour les frais de poursuite, car ceux-ci suivent automatiquement le sort de la procédure (voir également TF 5A_688/2022 du 23 novembre 2022).
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Pour interpréter la reconnaissance de dette, il faut s’en tenir aux éléments intrinsèques ; les termes utilisés ne sont pas déterminants.
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Rappel des conditions auxquelles la mainlevée provisoire peut être accordée pour une créance garantie par une cédule hypothécaire donnée en gage (voir également TF 5A_551/2022 du 18 janvier 2023).
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L’absence de date sur la reconnaissance de dette ne la prive pas de sa qualité de titre de mainlevée provisoire ; il en va de même lorsque la date est incorrecte ; le contrat de prêt vaut titre de mainlevée provisoire pour le remboursement du crédit, à condition que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ; il incombe au créancier de rapporter la preuve entière de l’existence d’une reconnaissance de dette, alors que le débiteur peut se limiter à rendre vraisemblables ses exceptions et objections ; la règle selon laquelle un fait non contesté, ou contesté de manière insuffisamment motivée, est admis ne s’applique pas systématiquement en matière de mainlevée ; lorsque l’obligation de restitution n’implique pas une dénonciation du prêt, le fardeau de la preuve de l’exigibilité incombe au créancier qui peut se prévaloir de l’art. 75 CO en l’absence de stipulation contractuelle ; la production de deux expéditions d’un contrat non daté mentionnant un délai de six mois dès la signature pour procéder au remboursement ne peut s’analyser en une absence de clause relative à l’exigibilité ; le créancier ne peut se prévaloir de l’art. 75 CO et doit être renvoyé à agir en reconnaissance de dette devant le juge civil.
Valentin Rétornaz
Le délai pour agir en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire et donc en parallèle au délai de recours contre celle-ci ; pour empêcher que le mainlevée ne devienne définitive, il ne suffit pas d’interjeter un recours, encore faut-il demander et obtenir que celui-ci soit assorti de l’effet suspensif ; l’octroi de l’effet suspensif rétroagit à la date de la décision de mainlevée provisoire, si bien que le délai pour agir en libération de dette ne courra que dès la notification de la décision sur recours.
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L’acheteur ne peut se prévaloir de l’exceptio non adempleti contractu pour s’opposer au paiement du prix de vente au motif que la marchandise livrée est défectueuse ; il doit rendre vraisemblable par titre le défaut qui l’affecte.
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Rappel des conditions auxquelles la mainlevée peut être octroyée dans une poursuite en réalisation du gage fondée sur une cédule hypothécaire.
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L’existence d’une reconnaissance de dette se vérifie selon le principe de la confiance ; les circonstances extérieures au titre ne peuvent être prises en considération ; en cas de doute, notamment lorsque l’existence d’un tel titre peut tout au plus être déduite d’actes concluants, il y a lieu de refuser la mainlevée provisoire ; une demande de délai de paiement ou de moratoire peut être considérée comme une reconnaissance de dette lorsqu’elle mentionne un montant précis ou si elle se réfère à une facture comportant un tel montant ; lorsque le débiteur offre de payer « aussi vite que possible », « selon ses moyens » ou « à la prochaine occasion », il faut y lire des modalités de paiement et non des clauses relatives à l’exigibilité ; leur acceptation n’empêche pas le prononcé de la mainlevée ; l’absence de promesse de paiement ne fait pas obstacle à ce que le titre soit considérée comme une reconnaissance de dette (voir également TF 5A_39/2023 du 24 février 2023).
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La créance doit être exigible au moment de la notification du commandement de payer et pas nécessairement lorsque la réquisition de poursuite est expédiée ; les exceptions soulevées par le débiteur doivent être rendues vraisemblables ; cela vaut aussi pour l’exception de simulation à l’égard de laquelle il y a lieu de se montrer stricte ; de simples allégations ne peuvent conduire à son admission.
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Le contrat de courtage peut valoir titre de mainlevée pour le salaire du courtier s’il est possible de prouver par titre que l’indication ou la négociation ont conduit à la conclusion de l’affaire.
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La ratification peut intervenir par acte concluant, notamment lorsqu’une créance découlant de l’acte juridique conclu par l’intermédiaire d’un représentant fait l’objet d’une poursuite ; dans ce cas la validité de l’acte juridique, in casu une transaction, ne peut plus être contestée au stade de la mainlevée provisoire.
Valentin Rétornaz
La décision de mainlevée possède un tout autre objet que l’action en reconnaissance de dette, en libération de dette ou en répétition de l’indu ; elle n’a dès lors aucun effet préjudiciel à l’égard de celles-ci.
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L’existence d’une remise de dette se vérifie à l’aune du principe de la confiance et ne doit pas être admise trop facilement ; le contrat de bail vaut titre de mainlevée pour le loyer et les frais accessoires qui y sont énumérés en chiffre.
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