Les féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC s’appliquent au délai pour agir en contestation de l’état de collocation, si bien que l’art. 63 LP n’est pas applicable.
Valentin Rétornaz
Les créanciers peuvent contester un jugement de faillite rendu sur une déclaration d’insolvabilité, au motif que la juridiction ayant reçu la déclaration n’était pas compétente.
Valentin Rétornaz
Les avoirs de prévoyance professionnelle liée (3e pilier A) doivent être considérés comme des revenus du travail et ne sont pas affectés par le dessaisissement du failli ; ils ne peuvent être portés à l’inventaire des biens du failli, mais demeurent à sa libre disposition.
Valentin Rétornaz
Rappel de la jurisprudence relative à la nature de la cession aux créanciers des droits de la masse ; tout créancier ayant produit et donc la production n’est pas encore définitivement écartée peut demander la cession ; les créanciers dont la créance fait l’objet d’une action en contestation de l’état de collocation, ou qui a été colloquée provisoirement sur le fondement de l’art. 63 OAOF en raison d’un procès pendant au moment de la déclaration de faillite, peut obtenir la cession des droits de la masse ; la déclaration de cession peut être assortie d’une condition résolutoire relative à la collocation définitive ; dans ce cas le créancier peut faire valoir le droit litigieux à ses risques et périls, une décision d’irrecevabilité étant rendue si la collocation est définitivement écartée en cours d’instance ; un éventuel jugement sur le droit cédé demeure valable si la collocation est écartée postérieurement à son entrée en force ; dans ce cas le montant devant revenir au créancier échoit à la masse en faillite ; il n’y a pas de risque de paiement à double ; le fait que le créancier cessionnaire soit domicilié à l’étranger, ce qui peut rendre plus délicat le recouvrement des sommes qu’il doit à la masse en faillite constitue un risque inhérent à toute cession et ne peut faire obstacle au fait qu’il fasse valoir le droit cédé malgré l’absence de collocation définitive.
Valentin Rétornaz
Le juge peut rejeter une déclaration d’insolvabilité lorsque le débiteur ne possède aucun actif réalisable.
Valentin Rétornaz
Rappel de la jurisprudence relative à la cession des droits de la masse ; lorsque dite cession porte sur un procès en cours l’art. 83 al. 2 CPC n’est pas applicable ; la masse peut donc conditionner la cession des droits au paiement à la masse, par le créancier cessionnaire, d’un montant correspondant à l’avance de frais effectuée par le failli.
Valentin Rétornaz
La continuation de la poursuite peut être requise dès la notification de la décision motivée de mainlevée, fût-elle provisoire ; l’office des faillites n’a pas à exiger une attestation d’entrée en force ; il s’ensuit que le délai de péremption de la poursuite recommence à courir avec la notification de la décision de mainlevée.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’un tiers fait valoir une prétention sur un compte bancaire ouvert au nom de la faillie en invoquant l’art. 401 al. 3 CO, il n’est pas nécessaire que l’administration de la faillite porte la revendication à l’inventaire et fixe un délai pour agir à peine de péremption ; le tiers peut agir en constat contre la masse en faillite ou demander à la banque de consigner le solde du compte bancaire.
Valentin Rétornaz
L’administration de la faillite peut s’entendre sur le montant revenant à la masse en faillite au titre de la part de liquidation d’une société simple à laquelle le débiteur appartenait et que dont la dissolution est une conséquence de sa faillite ; il n’est pas nécessaire d’appeler le débiteur à la séance de conciliation.
Valentin Rétornaz
Le droit cantonal fixe les personnes devant signer le jugement de faillite ; le fait que le nom du failli n’y soit pas orthographié correctement n’est pas une cause de nullité de celui-ci lorsqu’aucune équivoque n’en résulte.
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La suspension automatique des procès civils n’est pas applicable aux procédures de mainlevées introduites par le failli contre un tiers avant la déclaration de faillite ; il en va de même d’un éventuel recours interjeté par le tiers contre la décision de mainlevée ; l’administration de la faillite doit indiquer, sans attendre la seconde assemblée des créanciers ou le dépôt de l’état de collocation, si elle souhaite reprendre le litige ; si besoin est, elle peut solliciter la suspension de l’instance sur le fondement de l’art. 126 CPC.
Valentin Rétornaz
La preuve par titre du paiement de la dette doit être produite au plus tard en audience de faillite, à défaut celle-ci est prononcée sur-le-champ ; qu’il intervienne avant ou après le jugement de faillite, le paiement doit être prouvé et pas uniquement être rendu vraisemblable ; lorsque la dette est portable, le paiement est effectué lorsque le paiement a été crédité sur le compte du créancier et pas encore lorsque le montant est déduit de celui du débiteur ; le délai de dix jours pour contester le jugement de faillite tombe sous le coup de l’art. 145 al. 4 CPC et les conséquences des féries sont celles de l’art. 56 LP ; sa restitution est régie par l’art. 33 al. 4 LP.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’une requête de sursis concordataire est présentée en audience de faillite, le juge ne peut passer outre que si elle abusive, dilatoire ou dépourvue de fondement ; le sursis provisoire ne peut être refusé que s’il n’existe aucune perspective d’assainissement, alors que l’octroi du sursis définitif présuppose qu’un assainissement ou l’homologation d’un concordat soit prévisible ; la requête de sursis provisoire doit être accompagnée des documents révélant son patrimoine, ses refus et/ou bénéfices ; ces documents doivent permettre au juge de se faire une idée des perspectives d’assainissement ; si les comptes n’ont pas besoin d’être révisés, le juge demeure cependant libre d’en apprécier la plausibilité à l’aune des principes comptables afin de vérifier la sincérité du bilan, notamment s’il n’omet pas des dettes et si les actifs ne sont pas surévalués ; lorsqu’il rejette une requête de sursis concordataire, le tribunal du concordat prononce lui-même la faillite, un transfert de la cause au juge de la faillite n’étant pas nécessaire ; la déclaration de faillite a lieu dans la même décision que celle rejetant la requête de sursis concordataire dont elle est la conséquence naturelle.
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La notification au débiteur de la citation à l’audience de faillite est une condition du prononcé de celle-ci ; rappel des conditions auxquelles la faillite peut être révoquée sur recours.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’un recours est interjeté contre le prononcé de la mainlevée provisoire sans que l’effet suspensif ne soit octroyé, la commination de faillite peut être notifiée passé le délai de vingt jours pour introduire action en libération de dette ; si l’effet suspensif au recours contre la décision de mainlevée provisoire est accordé après la notification de la commination de faillite, celle-ci est privée d’effet en raison de l’effet rétroactif de l’effet suspensif et de la renaissance du délai pour agir en libération de dette qu’elle implique.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’en dépit de l’invitation à élire domicile en Suisse publiée avec l’appel aux créanciers, l’office des faillites expédie l’offre de cession des droits de la masse au domicile des créanciers, il ne peut invoquer la fiction de notification par transmission à l’office ; le délai fixé par l’office des faillites aux créanciers pour délibérer sur une offre de cession des droits de la masse ne peut en principe être inférieur à dix jours ; le droit de demander dite cession s’éteint à son échéance ; le délai peut être restitué sur le fondement de l’art. 33 al. 4 LP.
Valentin Rétornaz
Lorsque l’administration spéciale souhaite recevoir une rémunération qui n’est pas couverte par les émoluments, elle doit produire une liste détaillée de ses travaux avec indication au regard d’entre eux de la personne les ayant effectués et du temps passé ; nonobstant le paiement d’acomptes, les honoraires peuvent être réduits lorsque les informations fournies ne sont pas suffisantes ; il n’incombe pas à l’autorité de surveillance d’inviter l’administration spéciale à corriger un time sheet incomplet ; s’agissant du taux horaire, l’autorité de surveillance peut s’inspirer de celui appliqué par les associations professionnelles ; pour ce qui est des avocats, la nature sociale du droit de l’exécution forcée justifie de retenir un tarif horaire inférieur à celui des défenseurs d’office.
Valentin Rétornaz
Les droits de contrôle de la commission de surveillance s’exercent en principe collectivement ; chaque membre dispose d’un droit individuel à la consultation des actes de la faillite, à condition toutefois d’avoir été désigné à cette fin par le comité des créanciers.
Valentin Rétornaz
La suspension des paiements ne doit pas être passagère ; le refus de payer au motif que la créance n’existe pas n’est pas constitutif de suspension des paiements ; le surendettement ne constitue pas en soi un cas de suspension des paiements.
Valentin Rétornaz
L’ouverture de la procédure de règlement amiable des dettes présuppose que le débiteur rende vraisemblable qu’il existe une chance plausible d’accord avec ses créanciers ; sa requête doit comporter la liste complète de ses créanciers ainsi que son revenu et son patrimoine ; un règlement amiable de dettes est d’emblée exclu en cas de surendettement massif, d’incapacité manifeste à dégager un patrimoine suffisant pour réaliser l’assainissement ou si le dividende probable est trop faible ; la garantie des frais de procédure au sens de l’art. 334 al. 1 LP recoupe l’émolument forfaitaire de décision et les honoraires du commissaire.
Valentin Rétornaz
Les différents demandeurs en contestation d’un même état de collocation constituent un cas de consorité simple quand bien même un seul jugement serait rendu ; rappel des conditions auxquelles il est possible d’entrer en matière sur une action en contestation de l’état de collocation alors que le dividende prévisible est nul.
Valentin Rétornaz
En l’absence de décision de reconnaissance en Suisse prise sur le fondement de la LDIP, les décisions étrangères d’ouverture d’une procédure collective sont dépourvues de tout effet en Suisse ; la décision de reconnaissance présuppose une requête en ce sens, une reconnaissance d’office étant exclue.
Valentin Rétornaz
Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d’actifs, la personne morale n’est radiée du registre du commerce d’office que deux ans après cette décision ; durant cet intervalle de temps, elle peut être poursuivie par voie de saisie ; la décision de suspension de la liquidation faute d’actifs met fin au dessaisissement de la faillie, qui recouvre la libre disposition de ses biens.
Valentin Rétornaz
La commination de faillite doit comporter les mêmes indications que la réquisition de poursuite et le commandement de payer, soit le nom et le domicile du créancier ; l’adresse exacte n’est pas requise ; l’identité du créancier n’a pas la même importance pour la réquisition de faillite, surtout lorsque le débiteur a fait opposition au commandement de payer ; une fois l’action en libération de dette définitivement jugée, l’indication du domicile du créancier est sans objet.
Valentin Rétornaz
Seuls les nova improprement dits peuvent être invoqués à l’appui d’un recours contre un jugement de faillite sans poursuite préalable ; ils doivent l’être dans le délai de recours ; indépendamment de ce qui précède, l’offre de céder l’encours d’un compte bancaire ne peut être assimilée à un paiement et seule l’admission partielle d’une requête d’effet suspensif par la juridiction de recours peut paralyser temporairement le dessaisissement institué à l’art. 204 LP de manière à permettre au débiteur de s’acquitter du paiement au moyen du compte bancaire.
Valentin Rétornaz