Droit fiscal

ATF 142 II 53 (d)

2022-2023

Assujettissement subjectif et droit à la déduction de l’impôt préalable des sociétés propriétaires d’avions ; évasion fiscale ; changement de pratique. S’agissant de sociétés propriétaires d’avions, avant d’analyser la question de l’évasion fiscale, il faut d’abord examiner si la société est assujettie subjectivement à l’impôt et dans quelle mesure ses prestations peuvent être considérées comme une activité commerciale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (changement de pratique ; consid. 5). Si la société transporte son ayant droit économique ou des personnes qui lui sont proches à des fins privées, cela ne constitue en principe pas une activité commerciale. Sur la base de la pratique actuelle de l’AFC, une telle utilisation privée est toutefois tolérée si elle ne dépasse pas 20 % de l’utilisation totale de l’avion (consid. 6.2). Il n’en résulte aucune contradiction avec « l’interprétation large » des faits constitutifs de l’assujettissement subjectif à la TVA et avec le postulat de la neutralité concurrentielle (consid. 6.3). Le TF applique ces principes au cas d’espèce et annule le jugement attaqué (consid. 6.4-6.6).

ATF 149 II 43 (d)

2022-2023

Notion de subventions et d’autres contributions de droit public. Un flux de fonds doit être qualifié de subvention ou de contribution de droit public au sens de l’art. 18 al. 2 let. a LTVA s’il constitue une recette pour le bénéficiaire (consid. 3.1.3). Les flux de fonds au sein de l’administration fédérale – c’est-à-dire au sein de la collectivité publique qu’est la Confédération – ne constituent pas des subventions selon l’art. 3 de la loi sur les subventions (LSu) à laquelle il convient de se référer pour interpréter la notion de subventions (consid. 3.3). Dès lors, ces flux n’entrainent pas la réduction de la déduction de l’impôt préalable conformément à l’art. 33 LTVA (consid. 3.6.5 et 3.7).

TF 2C_876/2020 (d)

2022-2023

Déduction de l’impôt préalable en matière de TVA. Le droit à la déduction de l’impôt préalable sur les coûts de destruction doit être nié à l’acquéreur d’un terrain sur lequel il détruit un immeuble. En effet, la destruction de l’ancien bâtiment constitue la première opération relative à l’activité de l’acquéreur. Dès lors, il ne peut se prévaloir de l’ancienne activité, soumise à la TVA. Dans la mesure où l’activité déployée par l’acquéreur est hors du champ de l’impôt, la déduction de l’impôt préalable n’est pas envisageable (art. 29 al. 1 LTVA).

TF 9C_609/2022 (d)

2022-2023

Qualification de contribution de droit public et réduction de la déduction de l’impôt préalable en matière de TVA. Le fait que des fonds considérables soient investis par le canton dans une perspective de soutien à un projet utile en matière de politique sanitaire – qui est un but public – permet de qualifier un tel investissement de contributions publiques, allouées à un but précis et dont la société ne peut librement disposer (consid. 3.2.5). Dès lors, cette contribution publique entre dans le champ d’application de l’art. 33 al. 2 LTVA.