Droit fiscal

Art. 19 al. 2 ch. 7 et 74 ch. 11 aLTVA

Exonération de la TVA pour les chiffres d’affaires à l’importation. Une société, active dans le transport aérien, était en charge de deux avions. Leurs propriétaires principaux étaient deux sociétés suisses dont une est liquidée. Il existait des contrats distincts, comportant des éléments du bail et une composante d’exploitation. Un avion a été dans le cadre d’une mise à disposition à titre onéreux (leasing). L’exonération d’impôt pour les chiffres d’affaires réalisés à l’importation est demandée. 70% à 80% du chiffre d’affaires de la société contribuable étaient réalisés grâce au transport de clients externes aux sociétés propriétaires, sans que les sociétés propriétaires disposent d’un droit d’utilisation prioritaire. Ainsi, le TF considère que la société contribuable est « utilisateur » et que l’élément relatif à la livraison (leasing) a plus d’importance que l’aspect opérationnel. Par conséquent, l’exonération peut être accordée pour les chiffres d’affaires à l’importation.

Art. 8 al. 2 lit. a et 10 al. 2 lit. b in fine LTVA

Assujettissement à la TVA ; lieu de la prestation de service pour des prestations de service en matière informatique (sites de rencontre sur Internet). La recourante est une société dont le siège se trouve aux USA et qui exploite différents sites de rencontres sur Internet. Elle réalise un chiffre d’affaires provenant de prestations de service fournies sur le territoire suisse de plus de CHF 100'000.-. Selon elle, il s’agit de prestation de service au sens de l’art. 8 al. 2 lit. a LTVA (conseil conjugal, familiale et personnel), imposables au lieu où le prestataire a le siège de son activité économique, c’est-à-dire hors du territoire suisse en l’occurrence. En outre, elle fait valoir que ces prestations ne sont pas des « prestations de service en matière d’informatique ou de télécommunications à des destinataires non assujettis à l’impôt » déclenchant un assujettissement au sens de l’art. 10 al. 2 lit. b in fine. Le Tribunal fédéral déboute la recourante sur ces deux points en prenant en considération notamment le droit européen et retient en conclusion que les prestations de la recourante sont soumises à la TVA en Suisse.

TF 2C_487/2011 (d)

2012-2013

Evasion fiscale ; radiation du registre des assujettis. Une personne morale, ayant son siège au Liechtenstein, a pour but l’achat, la vente et l’utilisation de véhicules automobiles. Le TF rappelle sa jurisprudence sur le concept d’évasion fiscale. Dans le contexte de la TVA, l’avantage fiscal se manifeste dans un sens par le fait que la perception est évitée, la TVA due est réduite, et dans l’autre par des remboursements d’impôts supplémentaires. Il est retenu ici que les véhicules en question sont essentiellement utilisés à des fins privées, et que l’emploi dans cette structure d’une personne morale assujettie à la TVA a pour seul but l’avantage fiscal en résultant. La personne morale est ainsi radiée du registre des assujettis à la TVA. La demande du contribuable d’être replacé dans la même situation que s’il n’avait subjectivement jamais été assujetti à l’impôt est refusée.