Droit des sociétés

Art. 700 al. 1 CO

Le vice affectant le délai de convocation à l’assemblée générale (art. 700 al. 1 CO) – qui doit permettre à l’actionnaire de préparer l’assemblée générale – fonde en principe l’annulabilité des décisions prises, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’intérêt des parties à l’annulation. Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’un membre du conseil d’administration a été personnellement informé de la tenue de l’assemblée générale plus de 20 jours à l’avance et qu’il a participé à l’élaboration de l’ordre du jour (c. 2.1.1).

TF 2C_115/2007

2007-2008

Art. 115, 662 al. 2 et 698 al. 2 CO

Remise de dette, renonciation à la distribution de dividende. L’impôt anticipé est dû à l’échéance du dividende décidé par l’assemblée générale, même si la société renonce ultérieurement au versement du dividende ou annule la décision relative à la répartition du bénéfice (c. 4.1). La remise de dette conventionnelle est un contrat bilatéral : la seule renonciation du créancier ne suffit pas à remettre la dette, qui doit également être acceptée par le débiteur. Même si la remise de dette n’est soumise à aucune forme, elle doit – lorsqu’elle intervient entre personnes morales – être offerte par l’organe compétent de la société créancière et acceptée par l’organe compétent de la société débitrice. Ainsi, le fait que les représentants des sociétés créancière et débitrice négocient une remise de dette (renonciation au dividende) n’a pas d’effet sur la distribution dès lors que seules les assemblées générales sont compétentes en la matière (c. 5.1). En l’espèce, la décision de renonciation de l’assemblée générale n’est intervenue qu’après l’échéance du dividende. La naissance de la créance d’impôt a entraîné la perception d’un impôt anticipé et la décision subséquente de renoncer au dividende a fait naître un droit de timbre sur l’abandon de créance, qui doit être considéré comme un versement supplémentaire (c. 7).

TF 4A_131/2007

2007-2008

Art. 706b CO

Refus de constater la nullité d’une assemblée générale universelle faute pour le recourant d’avoir établi que la totalité des actions n’était pas valablement représentée.

TF 4A_197/2008

2007-2008

Informalité dans la constatation de la représentation d’actions détenues en propriété commune par un consortium d’actionnaires. Le vice n’est pas suffisamment grave en l’espèce pour conduire à la nullité des décisions prises lors de l’assemblée générale.