Droit des sociétés

Art. 530 CO

En cas de vie commune de deux personnes, il convient d’examiner dans chaque cas si et dans quelle mesure les circonstances concrètes permettent d’appliquer les règles sur la société simple. Il faut qu’il existe une véritable volonté de chaque concubin de soumettre sa propre situation juridique à un but commun. Le droit des sociétés ne s’applique qu’aux aspects de la relation que les concubins ont voulu soumettre à la communauté. Il n’est pas exclu que d’autres rapports contractuels, tels que le mandat, soient applicables parallèlement à d’autres aspects de leur relation.

TF 4A.441/2007

2007-2008

Art. 530 ss CO

Concubinage et société simple. L’entretien financier d’un concubin après la fin de la vie commune ne répond pas au but commun en l’absence d’une manifestation de volonté dans ce sens. Il n’en va pas autrement lorsque les concubins ont eu un enfant et que la femme a cessé son activité professionnelle à la demande de son partenaire. Une promesse de donner ou de servir une rente est au demeurant soumise à la forme écrite (art. 243 al. 1, resp. 517 CO c. 4). La fin de la communauté n’est pas provoquée en temps inopportun, au sens de l’art. 546 CO, du seul fait que l’un des concubins se retrouve ensuite sans ressources suffisantes (c. 5). Lors de la liquidation de la société, le mobilier et la fortune du couple reviennent au concubin qui en est devenu ou resté le seul propriétaire (c. 6).

TF 4D_15/2007

2007-2008

Art. 530 ss CO

Liquidation de la société simple. Le principe de l’unité de la liquidation s’oppose à ce qu’une créance puisse être réglée indépendamment de l’ensemble des rapports juridiques.