Art. 55 CC
Pouvoir de représentation et conflit d’intérêts. A la différence du contrat avec soi-même et de la double représentation, un conflit d’intérêts n’empêche pas en soi le pouvoir de représentation dans la mesure où le tiers a pu le reconnaître ou aurait pu le reconnaître en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (c. 2.2). Le conflit d’intérêts est reconnaissable lorsque l’organe est personnellement touché économiquement, de manière positive ou négative, par l’acte juridique en question et que ses intérêts entrent en collision avec ceux de la société (c. 3). Un tel conflit n’est pas d’emblée reconnaissable lorsque des paiements ont été effectués sur un compte privé au lieu du compte de la société (c. 3.2.1). Dans la mesure où aucun conflit d’intérêts n’est reconnaissable, la confiance dans le pouvoir de représentation du partenaire contractuel est protégée.
Suppression d’une inscription au registre du commerce (arrêt rendu sous l’empire de l’ancienne ORC). Estimation de la valeur litigieuse relative à un litige concernant un changement d’organes et une modification statutaire (c. 1.3). Les autorités du registre du commerce doivent refuser d’office ou sur demande d’un tiers une inscription qui relève directement du registre et non du droit matériel. Il doit refuser des modifications résultant d’une décision manifestement nulle (c. 2.2). Licéité d’une assemblée générale universelle non convoquée par le conseil d’administration (c. 2.4.1). Le préposé au registre du commerce n’est pas censé s’assurer que tous les actionnaires étaient présents lors de l’assemblée générale universelle à l’origine des inscriptions (c. 2.4.2).
Art. 32, 716a et 718 CO
Droit et pouvoir de représentation. La société est liée par les actes accomplis par ses organes dûment habilités selon l’inscription au RC. La violation des règles de compétence internes, par exemple l’obligation d’obtenir l’accord du conseil d’administration in corpore ou de l’assemblée générale, est sans pertinence à cet égard. Les restrictions internes du droit de représenter la SA concernent seulement l’autorisation de représentation (Vertretungsbefugnis) et ne déploient aucun effet externe. En revanche, le droit d’engager la société à l’égard des tiers découle du pouvoir de représentation (Vertretungsmacht), qui est déterminé par le contenu du RC (c. 4.2). Ainsi, lorsque deux membres du conseil d’administration, titulaires de la signature collective à deux et dûment inscrits au RC, concluent un contrat de délégation de gestion des affaires sociales à un directeur général sans recueillir l’accord de tous les membres du conseil d’administration, la société est valablement engagée, nonobstant le fait que l’accord viole manifestement les attributions du conseil d’administration (c. 4.3).