Droit des sociétés

ATF 132 III 342

2007-2008

Art. 120 et 757 CO

Responsabilité dans le droit de la société anonyme; qualité pour agir du créancier cessionnaire; objection de compensation. Il appartient à l'autorité de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillite, et non au juge, de contrôler la légalité de la décision de cession prise par l'administration de la faillite (c. 2.2.1). La qualité de créancier de celui dont la créance a été admise de manière définitive dans la faillite de la société débitrice ne peut pas être examinée dans le cadre du procès en responsabilité dirigé contre les organes (c. 2.3). L'admission définitive à l'état de collocation suffit pour que la condition de qualité pour agir dans le procès en responsabilité soit remplie (c. 2.3.2). Le créancier dont la créance a été colloquée définitivement dans la faillite de la société a le droit d’exercer la compensation à l'égard de créances de même nature appartenant à la société pour autant que les conditions de la compensation aient été remplies au moment de l'exercice du droit et que la condition de la réciprocité des créances ait existé au moment de l'ouverture de la faillite déjà (c. 4.2).

ATF 133 III 116

2007-2008

Art. 147 al. 2 et 148 CO

Responsabilité solidaire des administrateurs : une transaction passée entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires a-t-elle un effet libératoire pour les autres ? Accord transactionnel entre un créancier et l’un de ses codébiteurs selon lequel ce dernier paie un pourcentage de la dette qui est inférieur à la part qu’il aurait dû supporter à l’interne. Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette n’ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation (art. 147 al. 2 CO). Lorsque le créancier recherche l'un ou les autres coobligés, ceux-ci peuvent se retourner contre le codébiteur libéré par le créancier pour le montant qui dépasse sa quote-part interne (art. 148 al. 2 CO). La question de savoir si la transaction intervenue avec l'un des débiteurs a eu pour effet de libérer tous les autres relève de l’interprétation de la volonté des parties à l’accord (c. 4.2). Ainsi, lorsqu’un créancier accorde une remise de dette partielle à un débiteur solidaire, le simple fait que les autres codébiteurs puisse lui réclamer le solde, et par là même rendre la remise de dette illusoire, peut être un indice pour conclure que le créancier entendait libérer tous les débiteurs. Ce n’est cependant pas une règle et l’effet libératoire général demeure donc une question d’interprétation de la transaction en question (c. 4.3).


TF 4A_188/2007

2007-2008

Art. 675, 680, 725 et 754 CO

Responsabilité des administrateurs. Le versement de dividendes cachés peut constituer un manquement de l’administrateur à ses devoirs et, partant, fonder une action en responsabilité fondée sur l’art. 754 CO (c. 4.3.2). Les montants versés en plus de la rémunération du travail, et qui entament le capital-actions et les réserves, ne constituent pas des prestations excessives au sens de l’art. 678 al. 2 CO tant qu’elles ne dépassent pas ce qui est considéré comme admissible à titre d’indemnités de licenciement, 6 mois de rémunération en l’espèce. Le versement d’indemnités de licenciement équivalant à 6 mois de rémunération ensuite de la cessation abrupte des activités commerciales de la société n’était pas en disproportion évidente avec la contre-prestation des employés, compte tenu de la marge d’appréciation laissée à la société selon l’usage des affaires (c. 4.3.4). Dans une situation de surrendettement manifeste, l’administrateur manque fautivement à ses devoirs lorsqu’il établit un bilan de liquidation excédentaire et qu’il soumet le bilan à l’administration fiscale, entraînant la perception d’impôts (c. 5.3).

TF 4A_325/2007

2007-2008

Art. 754 CO

Responsabilité des administrateurs; organes de fait. Inexécution par les administrateurs d’une cession de créances remise en garantie à la banque. Action en responsabilité de cette dernière. Défendeurs invoquant l’immixtion de la banque dans la gestion de la société (c. 3.2). Moyen jugé infondé par le TF en raison de la latitude suffisante dont jouissaient les administrateurs dans la gestion des factures, des encaissements et des virements (c. 3.4).

TF 4A_5/2008

2007-2008

L’action exercée sur la base de l’art. 260 LP présuppose-t-elle que la société n’ait pas encore été radiée du RC ? Question laissée ouverte en l’espèce.

TF 4A_501/2007

2007-2008

Art. 716b et 754 CO

Il n’y a pas de délégation valable de la gestion en l’absence de clause statutaire valable. Une délégation licite présuppose un règlement d’organisation formel. En cas de délégation illicite, les membres du conseil d’administration ne peuvent s’exculper au sens de l’art. 754 al. 2 CO.

TF 4A_505/2007

2007-2008

Art. 729b al. 2 et 755 CO

Responsabilité de l’organe de révision, avis obligatoires. L’organe de révision ne saurait s’exculper au motif que les administrateurs n’auraient pas donné suite à son invitation à déposer le bilan. Il appartient précisément à l’organe de révision d’aviser le juge lorsqu’il constate, au terme d’un délai de 4 à 6 semaines, que le conseil d’administration ne satisfait pas à ses obligations d’aviser le juge (art. 729 al. 2 CO) (c. 4.3.2). Le surendettement est manifeste lorsque tout homme raisonnable peut se rendre compte sans autres recherches que les actifs ne peuvent couvrir les engagements; il n’est pas nécessaire que le surendettement soit important, dès le moment où il résulte clairement des circonstances (c. 4.1.2). En l’espèce, l’incertitude relative à la valeur d’un chantier commandait de comptabiliser une provision dont le seul montant, supérieur aux fonds propres, aurait conduit à constater le surendettement manifeste (c. 4.3.3).


TF 4A_507/2007

2007-2008

Art. 757 CO ; art. 8CC

Le montant des créances colloquées ne fonde pas l’existence d’un dommage dans le cadre d’une action en reponsabilité. En l’espèce, le dommage retenu par l’autorité cantonale ne relevait pas de l’état de collocation mais de la constatation d’un engagement contracté par la société sans contre-prestation.

TF 4A_76/2007

2007-2008

Art. 754 CO

Dommage indirect. Droit statutaire de l’actionnaire à l’usage exclusif d’un appartement ainsi qu’à une part au gain en cas de vente de l’immeuble. Soustraction de la part au gain par une personne autorisée à procéder à la vente sur mandat de l’administrateur suite au décès de l’actionnaire. L’action des héritiers en réparation du dommage est exclue dès lors que la société conserve sa dette à l’égard de l’actionnaire et que la société est encore solvable.

TF 4C.362/2006

2007-2008

Responsabilité des organes ; preuve du dommage. Action rejetée par la cour cantonale au motif que le demandeur n’avait pas produit sa créance à l’état de collocation et n’avait pas prouvé le caractère substantiel du dommage. La première question n’est pas examinée par le TF dès lors que l’absence de preuve du dommage suffit à écarter le recours (c. 4).

TF 4C.363/2006

2007-2008

Art. 760 CO

Responsabilité des organes ; prescription de l’action. Refus du Tribunal fédéral de considérer comme un seul acte d’une certaine durée plusieurs violations de devoirs étalées dans le temps ; commencement indépendant de la prescription pour chaque violation (c. 4.1). Conditions de l’interruption de la prescription selon l’art. 135 al. 2 CO : une poursuite intentée par un créancier en vue d’obtenir payement d’une créance en son nom propre n’est pas de nature à interrompre la prescription d’une action en responsabilité qui ne pouvait être intentée à l’époque que par la société ou les actionnaires (action hors faillite selon l’art. 756 CO) (c. 4.2 – 4.5). Dans l’action fondée sur l’art. 757 CO, le lien de causalité doit exister entre la violation du devoir et le dommage subi par la société et non par le créancier en particulier (c. 5 – 5.2).

TF 4C.436/2006

2007-2008

Art. 729b CO

Responsabilité de l’organe de révision. Lorsqu’une créance est postposée afin d’éviter l’avis au juge, le montant de la postposition doit au moins correspondre au surendettement (c. 4.1). L’organe de révision peut renoncer à l’avis du juge lorsque le conseil d’administration finance personnellement la société et entreprend des démarches concrètes en vue de la reprise de la société (c. 4.2 – 4.5). Le juge peut réduire le montant des dommages-intérêts dus par les administrateurs sur la base des art. 43 s. CO lorsque ceux-ci ont tenté un assainissement dont l’échec est dû à des facteurs sur lesquels ils n’ont aucun pouvoir. Le TF fait preuve de réserve dans l’appréciation de la réduction opérée par le premier juge (c. 5 – 5.4).