Droit de la famille

Art. 133, 277 et 286 CC

Le calcul de la contribution d’entretien due à un enfant mineur ne comprend pas l’allocation pour impotent. Cette dernière finance l’assistance dont le bénéficiaire a besoin dans l’accomplissement des actes élémentaires de la vie courante, mais n’est pas destinée à l’entretien, contrairement à une rente d’orphelin (consid. 3.1.2.2). L’allocation n’est pas ajoutée aux revenus de l’autre parent (consid. 4.4.2) (commentaire dans la newsletter de novembre 2013).

Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC

Le débirentier de contributions d’entretien en faveur de ses enfants peut se voir imputer un revenu hypothétique si l’exercice d’une activité lucrative ou l’augmentation de celle-ci peut raisonnablement être exigée de lui en regard de sa formation, de son âge et de son état de santé. Dans ce cadre, le juge doit préciser le type d’activité que le débirentier peut accomplir. En outre, le débirentier doit pouvoir effectivement exercer l’activité visée et le juge doit déterminer les revenus qu’il peut en tirer. Les conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique diffèrent en droit des assurances sociales et en droit civil. Ainsi, le juge des contributions d’entretien ne peut pas renoncer à imputer un revenu hypothétique au débirentier du simple fait que celui-ci a perçu régulièrement et sans pénalité des indemnités chômage jusqu’à arriver en fin de droit. En effet, lorsque l’entretien concerne des enfants mineurs et que les parents ont des revenus modestes, le droit civil peut imposer de retenir des revenus moindres, estimés sur une activité que le débirentier n’aurait pas eu à accepter conformément aux assurances sociales (consid. 4.1).