Droit de la famille

ATF 137 III 118

2010-2011

Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies : le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés ; un revenu hypothétique est possible et peut raisonnablement être exigé. Afin de déterminer le revenu d’une personne ne disposant pas de formation professionnelle achevée, le juge peut se référer à l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique ou à d’autres sources telles que les conventions collectives.

ATF 137 III 59

2010-2011

L’égalité entre les enfants du premier et du second mariage du débiteur s’impose dans le calcul des contributions d’entretien. Ainsi, le calcul du minimum vital du débirentier ne comprend pas les contributions d’entretien qu’il verse aux enfants de sa première union, ni les dépenses liées aux enfants de sa seconde union faisant ménage commun avec lui. Le montant qui excède le minimum vital se partage entre tous les enfants, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité financière de l’autre partent. Si l’excédent est insuffisant pour couvrir les besoins de tous les enfants, le manco est réparti entre eux.

TF 5A_352/2010

2010-2011

L’influence d’une période de chômage prolongée sur les contributions d’entretien varie selon les circonstances d’espèce. Pour justifier une modification des contributions d’entretien, le chômage doit être durable et modifier notablement la situation financière du débirentier. Le principe jurisprudentiel selon lequel l’estimation du minimum vital d’un débirentier ne comporte pas sa charge fiscale si ses moyens sont insuffisants ne s’applique pas en cas d’imposition à la source. Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, l’égalité de traitement doit être respectée entre ceux du premier et du second lit. Le minimum vital du débirentier dont les capacités financières sont modestes est augmenté de celui des enfants faisant ménage commun ainsi que des contributions d’entretien dues à d’autres enfants suite au divorce. L’éventuel manco est réparti entre tous les enfants, faisant ainsi supporter le déficit aux deux familles. Dans cette hypothèse, la nouvelle épouse du débirentier peut être contrainte de reprendre une activité lucrative ou de l’augmenter afin de l’assister dans ses obligations envers ses enfants d’un précédent mariage ou nés hors mariage. Le devoir d’assistance du conjoint est cependant limité. D’une part, il est subsidiaire à celui du parent ; d’autre part, le conjoint doit être en mesure de couvrir ses besoins et ceux de ses propres enfants. Finalement, la contribution d’entretien en faveur d’un enfant né hors mariage ou d’une précédente union ne peut pas être plus élevée que ce qu’elle aurait été sans le mariage du débirentier.

TF 5A_468/2010

2010-2011

žLe revenu hypothétique du débirentier de contributions d’entretien (revenu qu’il pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui) se distingue du revenu effectif supplémentaire par rapport à celui déclaré que l’autorité retient pour fixer l’étendue des contributions. L’évaluation du revenu effectif d’une partie est une question de fait. Augmenter le revenu effectif du débirentier d’une somme de pourboires, contestée par celui-ci, sur la seule base des qualités professionnelles figurant dans son certificat de travail et du montant de son loyer est arbitraire. Les contributions d’entretien dues aux enfants répondant à la maxime inquisitoire, les juges des autorités inférieures doivent instruire sérieusement la situation économique du débirentier afin d’établir son revenu effectif sans sombrer dans l’arbitraire.

TF 5A_587/2010

2010-2011

Pour modifier les contributions d’entretien, il convient d’examiner si la situation s’est modifiée de manière durable et importante au regard des faits et du pronostic effectué par le juge du divorce et des circonstances actuelles et futures prévisibles. L’augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parents, par exemple si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste, qu’une modification ou une suppression de la contribution d’entretien selon l’art. 286 al. 2 CC entre en considération.