Droit de la famille

Art. 106 et 107 al. 1 CPC

Le TF résout une question juridique de principe (consid. 1). Les frais sont à la charge de la partie qui se désiste (art. 107 CPC), respectivement à celle de la partie qui acquiesce (art. 106 CPC). L’art. 107 CPC étant une « Kannvorschrift», l’art. 106 al. 1 CPC s’applique en cas de retrait de la demande, y compris dans les affaires de droit de la famille, notamment en cas de désistement de la demande en divorce (consid. 3). Ainsi, le juge ne peut pas partager les frais judiciaires par moitié et compenser les dépens ; le demandeur qui se désiste de sa demande en divorce supporte les frais judiciaires et doit être condamné à verser une indemnité complète de dépens (commentaire dans la newsletter d’octobre 2013).

Art. 292 al. 1 CPC

En introduisant une procédure unilatérale en divorce quelques jours après le délai de séparation de deux ans (art. 114 CC), après que son épouse a déposé sa propre demande unilatérale en divorce avant l’échéance de ce délai, le mari consent au principe du divorce. En effet, l’art. 292 al. 1 let. b CPC ne requiert aucun consentement formel. Partant, la procédure ouverte par l’épouse se poursuit conformément aux dispositions du divorce sur requête commune (commentaire dans la newsletter de décembre 2013).

Art. 75 LTF

L’audition des parties suite à des mesures superprovisionnelles constitue une voie de droit permettant à celles-ci d’obtenir une modification de la décision initiale. Pareille audition en dernière instance cantonale remplit donc la condition de l’art. 75 LTF, selon laquelle un recours en matière civile au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions de tribunaux supérieurs de dernière instance cantonale (consid. 1.1).

TF 5A_909/2013 (d)

2013-2014

Art. 157, 160 et 164 CPC

L’article 164 CPC ne précise pas dans quelle mesure le juge tient compte d’un refus injustifié de collaborer (art. 160 CPC). Il ne doit pas nécessairement considérer toutes les allégations de l’adverse partie comme véridiques, car ce type de refus constitue uniquement un élément parmi d’autres dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). La contestation de la prise en compte d’un tel refus implique de démontrer le caractère arbitraire de l’appréciation des preuves. Une simple critique du résultat ne suffit pas (art. 97 LTF) (consid. 2.3).