Art. 124 et 125 CC
Lorsque les deux conjoints ont connu un cas de prévoyance, le juge fixe une indemnité équitable. Dans ce cas, les besoins effectifs des ex-époux sont déterminants. Le montant de la contribution et celui résultant du partage de la prévoyance sont interdépendants. En outre, le bénéficiaire de l’indemnité équitable doit l’utiliser afin de pourvoir à son entretien.
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 124 CC
L’absence de cotisation au deuxième pilier par un conjoint ne fonde aucune dérogation au principe du partage par moitié de l’avoir de l’autre conjoint. L’épargne réalisée par l’époux ne cotisant pas au deuxième pilier entre dans la masse d’acquêts, de sorte qu’elle sera aussi répartie entre les époux, pour autant qu’elle n’ait pas été intégralement consacrée à l’entretien du ménage (consid. 6). L’indemnité équitable (art. 124 CC) équivaut normalement à un partage par moitié des avoirs de prévoyance. La situation économique concrète des parties est néanmoins déterminante. Il convient ainsi de considérer la fortune des ex-époux et le résultat de la liquidation du régime matrimonial. Le juge détermine ainsi le montant de la prestation de sortie et fixe l’indemnité équitable selon les besoins concrets des parties en matière de prévoyance (consid. 9.1) (commentaire dans la newsletter de mai 2014).
Olivier Guillod, Rachel Christinat