Art. 544 al. 3 CO
dans le cas d’une société simple comme dans celui d’une société en nom collectif, les associés répondent personnellement et solidairement des dettes de la société (consid. 1). En l’espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si des personnes exploitant ensemble un club forment une société simple ou une société en nom collectif (consid. 2). B. a signé le contrat de bail d’un local désigné comme « disco » et « débit de boissons » ; il était également responsable de l’approvisionnement en boissons, lesquelles étaient payées par sa mère, et il a été considéré par un témoin comme coresponsable de l’exploitation du club ; il a enfin fait enregistrer le nom de domaine du club. Dans ces circonstances, il apparaît comme membre de la société simple exploitant le club. Le fait qu’il n’ait pas organisé lui-même les événements musicaux n’exclut pas sa responsabilité également dans ce domaine d’activité de la société simple. Il est donc responsable solidairement du paiement des redevances de droit d’auteur (consid. 4).
Nathalie Tissot, Daniel Kraus, Vincent Salvadé, Anaïc Cordoba
Art. 10 al. 2, 16 LDA ; 115, 118 al. 1, 121 CPP
La recourante, la société de gestion SUISA, n’est pas la titulaire originaire des droits d’auteur énumérés à l’art. 10 al. 2 LDA, dès lors que ce sont les auteurs qui ont cette qualité. Toutefois, ces droits sont cessibles d’après l’art. 16 LDA. Lorsqu’une telle cession a été convenue, l’acquéreur devient titulaire des droits avec effet erga omnes. Cela vaut aussi dans le cas d’une cession à titre fiduciaire à une société de gestion. C’est alors cette société qui est directement lésée par une infraction aux droits d’auteur, pour autant qu’au moment de l’infraction elle ait déjà été titulaire desdits droits. En revanche, il est douteux que la société de gestion puisse avoir la qualité de lésée pour des auteurs étrangers qui ne lui ont pas cédé leurs droits, mais les auraient cédés à une société sœur étrangère. C’est alors cette dernière qui serait formellement partie plaignante, la société suisse en étant la représentante (consid. 2.6). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n’est qu’indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve des cas prévus à l’art. 121 al. 1 et 2 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante. Il faut examiner au moment de la commission des faits qui était titulaire des biens juridiques ou des droits patrimoniaux auxquels il a été porté atteinte. Celui qui est atteint de la sorte dans ses droits est directement lésé par l’infraction. En revanche, si cette personne est ultérieurement absorbée par voie de fusion, le successeur en droit n’a pas cette qualité. Or, en l’espèce, la recourante était titulaire des droits d’auteur au moment de l’infraction alléguée. Elle est donc directement atteinte et a qualité pour se constituer partie plaignante en application de l’art. 118 al. 1 en relation avec l’art. 115 CPP (consid. 2.7).
Nathalie Tissot, Daniel Kraus, Vincent Salvadé, Anaïc Cordoba