Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).
Couple marié italien enregistré comme père et mère en Russie suite à une gestation pour autrui. Refus de reconnaître ces liens en Italie car pas de liens biologiques. Couple mis en examen en Italie pour altération d’état civil et infraction à la loi sur l’adoption et placement de l’enfant chez des tiers en vue d’adoption. Décision d’une chambre de la CourEDH le 27 janvier 2016 concluant que l’éloignement de l’enfant constituait une violation de l’article 8 CEDH. La Grande Chambre constate l’absence de vie familiale et examine la question sous l’angle de l’atteinte à la vie privée des requérants. Mettant en avant l’illégalité du comportement des requérants et la précarité de leur relation avec l’enfant, elle juge que les autorités italiennes ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu en retirant la garde de l’enfant aux requérants. Non-violation de l’article 8 CEDH.
Olivier Guillod, Amandine Müller
Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).
La CourEDH confirme ses arrêts Menesson et Labassee en matière de reconnaissance des liens de filiation établis à l’étranger suite à une gestation pour autrui. Les autorités françaises refusaient la reconnaissance des liens de filiation car elles suspectaient une gestation pour autrui en Inde. Violation de l’article 8 CEDH à l’égard des enfants ; non-violation de l’article 8 CEDH à l’égard des pères.
Olivier Guillod, Amandine Müller
Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).
Les requérants, des personnes transgenres, requièrent des autorités françaises qu’elles modifient leur sexe et leur prénom sur leur acte de naissance. Refus des autorités judiciaires françaises parce que les requérants n’ont pas prouvé qu’elles ont subi le traitement chirurgical nécessaire pour parvenir à une conversion sexuelle irréversible et parce que l’un d’eux n’avait pas établi la réalité du syndrome transsexuel. Pour la CourEDH, les Etats ne disposent que d’une marge d’appréciation restreinte en la matière malgré l’absence de consensus entre Etats. Subordonner la reconnaissance de l’identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d’une opération ou d’un traitement stérilisant non voulu revient à conditionner l’exercice de leur droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH) à la renonciation au plein exercice de leur droit au respect de leur intégrité physique, garanti par les articles 3 et 8 CEDH. Il y a donc violation de l’article 8 CEDH sur ce point. En revanche, la CourEDH estime qu’exiger d’établir la réalité du syndrome transsexuel ne viole pas l’article 8 CEDH car cette condition vise à préserver les intérêts des personnes concernées, en assurant qu’elles ne s’engagent pas de manière erronée dans un processus de changement légal d’identité. L’obligation de subir un examen médical en vue d’un changement d’état civil ne viole pas non plus le droit à la vie privée.
Olivier Guillod, Amandine Müller
Art. 336c al. 1 let.c CO.
Point de départ de la grossesse en tant que période de protection contre les congés (art. 336c 1 let. c CO). Le début d’une grossesse au sens de cet article (contrairement au droit pénal) coïncide avec la fécondation naturelle de l’ovule, non avec l’implantation de l’ovule fécondé.
Olivier Guillod, Amandine Müller
Art. 8 CEDH; art. 2, 3 et 7 CDE; art. 119 al. 2 let. d Cst.; art. 27 al. 1, 32 et art. 70 LDIP, 45 al. 2 ch. 4 et 252 al. 1 CC; art. 7 et 8 OEC.
Les liens de filiation résultant d’une gestation pour autrui effectuée à l’étranger ne peuvent être reconnus que s’ils correspondent à un lien génétique entre l’enfant et le parent (confirmation des ATF 141 III 312 et 328).
Olivier Guillod, Amandine Müller