Droit de la santé

Délinquant sexuel souffrant de troubles mentaux, maintenu en détention plus de neuf ans dans une aile psychiatrique d’une prison en Belgique, sans thérapie adaptée à son état de santé, sans perspective de réinsertion et dans un lieu de détention inadapté à son état de santé. De plus, le système belge n’assurait pas de recours effectif permettant de faire valoir des griefs tirés de la CEDH. La CourEDH constate un dysfonctionnement structurel du système belge d’internement et applique la procédure de l’arrêt pilote, en accordant un délai de deux ans au Gouvernement belge pour remédier à la situation générale. Violation des articles 3, 5 § 1, 5 § 4 et 13 combiné avec l’article 3 CEDH.

ATF 142 I 195 (f)

2016-2017

Art. 8, 10, 13, 15 et 36 Cst. ; 8 et 9 CEDH ; 35a de la loi neuchâteloise de santé.

Obligation légale pour les institutions reconnues d’utilité publique de tolérer en leur sein une assistance au suicide ; conflit entre la liberté de choisir la forme et le moment de la fin de sa vie et la liberté de conscience et de croyance ; principe d’égalité. La pesée des intérêts en présence fait primer la liberté des résidents et patients d’EMS de choisir le moment et la forme de leur fin de vie sur la liberté de conscience et de croyance de l’EMS. L’octroi de subventions peut être assorti de conditions ; imposer uniquement aux institutions reconnues d’utilité publique (et pas à celles qui ne jouissent pas de cette reconnaissance) de tolérer la présence d’une aide extérieure aux fins de suicide ne viole pas le principe d’égalité.

ATF 142 V 395 (i)

2016-2017

Art. 39 LAMal.

Un particulier n’est pas légitimé à recourir en matière de droit public contre une modification législative cantonale dans le domaine de la planification hospitalière