Exécution forcée

Art. 33 al. 2 LP

La fixation d’un délai plus long ou sa prolongation ne sont envisageables que si l’intéressé demeure à l’étranger ou si une communication doit avoir lieu par voie de publication.

Art. 33 al. 4 LP

La restitution d’un délai n’est possible qu’en présence d’un empêchement de nature absolue ; tel n’est pas le cas de l’ignorance du droit.