Art. 260 LP
Répartition des compétences entre le juge civil et l’autorité de surveillance s’agissant de la vérification de la régularité d’une cession des droits de la masse.
Valentin Rétornaz
Art. 191 LP ; 2 al. 2 CC
Une déclaration d’insolvabilité destinée uniquement à faire tomber une saisie de revenus au profit du seul créancier poursuivant est abusive.
Valentin Rétornaz
Art. 260 LP
Il appartient au créancier agissant seul sur la base d’une cession à plusieurs d’entre eux d’alléguer et de prouver que les autres cessionnaires ont renoncé à agir ; s’agissant d’une question de recevabilité de l’action, elle est examinée d’office par le tribunal.
Valentin Rétornaz
Art. 211 LP ; 405 CO
La déclaration de faillite met fin au mandat de l’avocat pour le compte de la faillie ; si l’office des faillites a recours aux services de celui-ci dans le cadre d’une reprise du procès sur le fondement de l’art. 207 LP, il n’y a pas lieu de considérer l’intégralité des créances de l’avocat comme étant des dettes de la masse.
Valentin Rétornaz
Art. 230 LP ; 159 ORC
Lorsque le juge suspend pour faute d’actif la liquidation de la faillite d’une société commerciale, cette dernière est radiée du registre du commerce si aucune opposition n’est formée dans les trois mois suivant la publication ; la procédure de l’art. 269 LP n’est pas applicable lorsque des actifs sont découverts après la suspension de la liquidation ; en pareil cas la société doit être inscrite à nouveau au registre du commerce et l’office des faillites doit demander au tribunal d’ordonner la reprise de la liquidation en procédure ordinaire ou sommaire.
Valentin Rétornaz
Art. 269 LP ; 95 OAOF
Lla décision de clôture de la faillite est prise en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et est sujette au recours limité au droit (art. 319 let. a CPC) ; le débiteur peut recourir pour se plaindre du fait que la clôture est prématurée ; elle n’a pas besoin d’être notifiée au débiteur ou à ses organes ; la faillite doit être clôturée sitôt que tous les créanciers sont désintéressés et l’excédent des actifs est remis au débiteur ; la faillite peut être clôturée malgré un procès pendant suite à une cession des droits de la masse lorsqu’il est prévisible qu’aucun montant ne reviendra à la masse en faillite.
Valentin Rétornaz
Art. 174 et 194 al. 2 LP
Dans la faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova peuvent être invoqués devant l’autorité de recours ; les vrais nova mentionnés à l’art. 174 al. 2 LP sont étrangers à ce type de procédure ; il n’est donc pas possible d’invoquer durant le délai de recours que l’état de surendettement a été éliminé, qu’un nouvel organe de révision est arrivé à une autre conclusion ou qu’une postposition de créance a été consentie.
Valentin Rétornaz
Art. 256 LP
La vente de gré à gré présuppose l’adoption par l’administration de la faillite d’une décision idoine et la passation subséquente du contrat.
Valentin Rétornaz
Art. 173 LP ; 21 LGEL
La liquidation d’une entreprise de chemins de fer au sens des art. 13 ss LGEL ne peut être demandée par un créancier qu’après le prononcé d’un jugement de faillite ; la question de la compétence du Tribunal fédéral pour prononcer une telle décision est laissée ouverte.
Valentin Rétornaz
Art. 169 LP
L’obligation d’avancer les premiers frais de la faillite s’étend aux émoluments du tribunal pour le jugement la déclarant, mais ne couvre pas les éventuelles voies de recours contre celui-ci
Valentin Rétornaz
Art. 237 et 242 LP
La nomination d’une administration spéciale de la faillite doit être justifiée par la nature particulière de la faillite ou par le comportement de l’office des faillites ; le fait que ce dernier ait refusé de manière illégale d’admettre un créancier à la première assemblée n’est pas en soi suffisant ; la constitution d’un comité de créanciers doit également répondre à une « certaine nécessité » (gewisse Notwendigkeit), telle que la complexité de la faillite ; des frais inutiles ou disproportionnés ne doivent pas être engagés à cause de cette mesure.
Valentin Rétornaz
Art. 265 al. 1 LP
La décision rejetant en procédure sommaire l’exception de non-retour à meilleure fortune n’est pas sujette à un recours cantonal, sauf en ce qui concerne les frais et un éventuel refus de l’assistance judiciaire.
Valentin Rétornaz
Art. 190 al. 1 ch. 2 LP
La faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements peut aussi être demandée par un créancier de droit public au sens de l’art. 43 LP ; définition de la cessation des paiements.
Valentin Rétornaz
Art. 190 al. 1 LP ; le surendettement ne signifie pas automatiquement la cessation des paiements ; les créanciers n’étant pas autorisés à déposer le bilan de leur débiteur, le juge ne peut prononcer la faillite sans poursuite préalable d’une société commerciale à la demande de ses créanciers et pour cause de surendettement ; les nova improprement dits peuvent être invoqués sans restrictions à l’appui d’un recours contre le jugement de faillite. ; les vrais nova ne sont pris en considération qui s’ils conduisent à annuler le jugement de faillite.
Valentin Rétornaz
Art. 237 al. 2 et 3 LP
La première assemblée des créanciers peut choisir de confier l’administration de la faillite à une ou plusieurs personnes en qualité d’administrateurs spéciaux ; ceux-ci ne doivent pas avoir d’intérêts personnels à faire valoir et ils ne peuvent donc être les créanciers, le débiteur ou leurs représentants ; seuls des créanciers présents ou représentés peuvent être nommés à la commission de surveillance dont les membres doivent être indépendants et libres d’attaches à l’égard du débiteur.
Valentin Rétornaz
Art. 191 LP
Le juge doit refuser de donner suite à une déclaration d’insolvabilité si celle-ci est abusive ; tel est le cas lorsqu’elle a pour but de faire tomber une saisie sur le salaire ; la faillite volontaire n’a pas pour but d’assainir le patrimoine d’un débiteur obéré, mais uniquement de garantir une répartition équitable du produit de ses biens entre ses créanciers ; il n’y a dès lors aucune violation du droit fédéral à refuser de donner suite à une déclaration d’insolvabilité si le dividende prévisible ne dépasse pas 1%.
Valentin Rétornaz
Art. 265 al. 1 LP
Il appartient au poursuivi d’établir sa situation financière en procédure sommaire de non-retour à meilleure fortune, en déposant au besoin les pièces nécessaires à cet effet.
Valentin Rétornaz