Art. 17 LP ; 2 al. 2 CC
La plainte ne permet de constater la nullité pour abus d’une poursuite au seul motif que les prétentions déduites procèdent d’un abus de droit.
Valentin Rétornaz
Art. 17 LP
Droit de réplique devant l’autorité de surveillance et conséquences de sa violation.
Valentin Rétornaz
Art. 22 LP
Le juge de la mainlevée peut examiner à titre préjudiciel si un acte est nul et le cas échéant prononcer dite nullité ; il ne le fait cependant que si elle ressort clairement du dossier.
Valentin Rétornaz
Art. 17 et 265 LP
Le créancier évincé d’une vente de gré à gré peut se plaindre des conditions dans lesquelles cette vente a été préparée et exécutée ; il ne peut toutefois demander que le bien lui soit adjugé, car le droit de faire une meilleure offre ne saurait être assimilé à un droit de préemption.
Valentin Rétornaz
Art. 17 et 250 LP
L’état de collocation constitue un acte de poursuite sujet à plainte pour dénoncer les vices de procédure ; la question de l’existence de la créance et du rang de celle-ci doit être contestée par la voie de l’action ; l’héritier ayant répudié une succession liquidée par voie de faillite n’est pas légitimé à porter plainte contre l’état de collocation, quand bien même l’art. 579 CC pourrait lui être applicable et qu’une prétention révocatoire dirigée contre lui a été inventoriée et cédée à un créancier.
Valentin Rétornaz
Art. 17 et 239 LP
La plainte peut être dirigée contre une décision de la première assemblée des créanciers ou contre celle du bureau refusant d’y admettre un créancier ; tous les créanciers présents ou représentés sont légitimés à se plaindre contre les décisions de l’assemblée à condition de ne pas les avoir tacitement approuvées ; s’agissant de l’admission d’un autre créancier, ils doivent avoir protesté sur-le-champ contre celle-ci pour pouvoir contester la décision d’admission.
Valentin Rétornaz
Art. 17 et 91 LP
Lorsque le débiteur n’est pas présent lors de la saisie, le délai pour porter plainte ne commence à courir qu’après la notification du procès-verbal ; une plainte déposée avant celle-ci est prématurée.
Valentin Rétornaz
Art. 17, 22 et 46 LP
Lorsque le débiteur a son domicile à l’étranger, il doit s’en prévaloir par la voie de la plainte contre la notification du commandement de payer ; à défaut l’office des poursuites est compétent pour procéder aux opérations de la saisie.
Valentin Rétornaz
Art. 22 LP
Une poursuite pour une créance invoquée abusivement n’est pas automatiquement abusive ; la poursuite aux seules fins d’interrompre la prescription n’est pas abusive.
Valentin Rétornaz
Art. 17 LP
La maxime de disposition s’applique à la procédure de plainte ; l’autorité de surveillance n’intervient que dans la mesure où elle en est requise par la partie plaignante.
Valentin Rétornaz
Art. 17 et 50 LP
Lorsque le débiteur domicilié à l’étranger est poursuivi en Suisse pour les dettes de sa succursale, il peut contester par la voie de la plainte l’existence d’une succursale ; la question de savoir si la dette est liée à l’exploitation de celle-ci est une question qui doit être tranchée par le juge de la mainlevée.
Valentin Rétornaz
Art. 20a al. 2 ch. 4 LP
Seules les décisions de l’autorité de surveillance doivent comporter l’indication des voies de recours ; lorsque le calcul du minimum vital est discuté dans la plainte, c’est en fait la saisie qui en est l’objet.
Valentin Rétornaz
Art. 17 LP
Le plaignant doit se prévaloir d’un intérêt actuel et pratique ; ses démarches ne sauraient avoir pour seul but de préparer une action en responsabilité (art. 5 LP) ou de simplement dénoncer la violation d’une règle de droit ; il ne peut ainsi fonder sa plainte sur un état de fait hypothétique.
Valentin Rétornaz
Art. 17 LP
Le débiteur peut se prévaloir à l’appui de sa plainte du fait que l’office a accepté un versement à titre de simple consignation et l’a transmis au créancier à titre de paiement ; s’il s’avère qu’un paiement a été effectué à tort, il appartient à l’office d’entreprendre les démarches en vue de la répétition de l’indu.
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Art. 20 LP
Le droit cantonal applicable peut prescrire que la décision de l’autorité inférieure de surveillance doive être jointe au recours adressé à l’autorité supérieure et que le respect de cette formalité constitue une condition de validité du recours ; l’interdiction du formalisme excessif peut commander d’octroyer en pareil cas un bref délai à la partie recourante pour produire la décision contestée, sauf abus de droit ; in casu l’existence d’un tel abus est vérifiée dans la mesure où, dans le cadre d’une autre procédure, l’autorité supérieure de surveillance a attiré l’attention de la partie recourante sur la nécessité de produire la décision avec son acte de recours.
Valentin Rétornaz
Art. 9 al. 2 ORFI ; 17 LP
Distinction entre la plainte contre l’estimation d’un immeuble et la demande de nouvelle estimation.
Valentin Rétornaz