Exécution forcée

Art. 67 LP

Les mentions figurant dans le commandement de payer doivent permettre au débiteur de connaître la créance qui lui est réclamé sans avoir à faire opposition puis à attendre la procédure de mainlevée.

Art. 67 LP

La signature d’une lettre de couverture peut remplacer celle devant figurer sur la réquisition de poursuite.

Art. 77 LP

La simple déclaration d’opposition tardive pour changement de créancier ne suspend pas la poursuite ; seule la décision du juge mettant le débiteur au bénéfice de celle-ci, ou ordonnant la suspension à titre provisoire, constitue un obstacle dirimant sans toutefois rendre caduques les opérations déjà effectuées.

Art. 72 LP

La déclaration d’opposition doit être interprétée selon le principe de la confiance, la jurisprudence s’étant écartée du principe « in dubio pro debitore ».