Art. 82 LP
Le créancier ne peut pas offrir d’autres preuves que le titre pour établir la reconnaissance de dette.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP ; 82 CO
Lorsque le débiteur se prévaut de l’exceptio non adempleti contractu, il appartient au créancier de prouver par titre qu’il a exécuté ou offert d’exécuter sa prestation.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP ; 16 LDIP
Preuve du droit étranger devant le juge de la mainlevée provisoire.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Le juge de la mainlevée ne peut prendre en considération des éléments extrinsèques pour interpréter le titre ; distinction entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui nécessite la preuve par le créancier de la réalisation de celle-ci, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement qui vaut titre de mainlevée.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP ; 120 CO
L’objection de compensation soulevée au stade de la mainlevée ne conduit au rejet de la requête de mainlevée que si l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance déduite en poursuite sont rendus vraisemblables par titre ; une impression d’ensemble découlant de la confrontation de plusieurs titres peut suffire ; le débiteur n’a pas besoin de produire un titre de mainlevée provisoire ou définitive.
Valentin Rétornaz
Art. 152 al. 2 CO ; 82 LP
Le créancier d’une obligation conditionnelle peut agir en mainlevée dans une poursuite en fourniture de sûretés s’il dispose d’une reconnaissance de dette pour la créance principale ; une reconnaissance de dette assortie d’une condition suspensive vaut titre de mainlevée provisoire si le créancier rend vraisemblable par titre la réalisation de la condition suspensive ; l’indication d’un montant maximal ne signifie pas que celui-ci est déterminé ou déterminable ; une reconnaissance de dette renvoyant à un indice des prix constitue un titre de mainlevée ; tel n’est pas le cas de la reconnaissance de dette laissant à un tiers le soin de fixer le montant dû.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP ; 493 al. 2 CO
Le juge de la mainlevée provisoire peut vérifier si la reconnaissance de dette constitue une promesse de porte fort ou une déclaration de cautionnement frappée de nullité.
Valentin Rétornaz
Art. 151 CPC ; 82 LP
Le changement de raison sociale étant inscrit au registre du commerce il constitue un fait notoire qui n’a pas besoin d’être allégué et qui doit être pris d’office en considération par le juge de la mainlevée.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Les créances de droit public ne peuvent en principe pas faire l’objet d’une procédure de mainlevée provisoire et les accords passés avec l’administration ne valent pas titre de mainlevée provisoire ; l’autorité administrative doit utiliser son pouvoir de décision et délivrer un titre de mainlevée définitive ; tel n’est pas le cas si elle ne bénéficie pas d’un tel pouvoir et doit agir par la voie de l’action de droit administratif ; dans ce cas, la mainlevée provisoire est possible.
Valentin Rétornaz
Art. 82 al. 2 LP
Degré de preuve exigé de la part du débiteur pour qu’il rende vraisemblable sa libération.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Le juge de la mainlevée doit vérifier (1) l’identité du créancier mentionné dans le titre de mainlevée et celle du créancier poursuivant, (2) l’identité entre le débiteur mentionné dans le titre de mainlevée et celle du poursuivi et (3) l’identité entre la créance figurant dans le titre de mainlevée et celle déduite en poursuite ; le juge de la mainlevée doit ainsi examiner d’office la question de la légitimation de la créancière ; celle-ci doit justifier son éventuelle vocation successorale par titre.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Le juge de la mainlevée relève d’office la nullité découlant du caractère illicite ou contraire aux bonnes mœurs de l’engagement souscrit dans le titre de mainlevée ; toutes les autres causes de nullité doivent être rendues vraisemblables par le poursuivi ; l’abus de droit constitue un moyen admissible en mainlevée provisoire, mais il doit demeurer exceptionnel.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
La reconnaissance de dette peut découler d’une déclaration d’un avocat qui représente, pour les besoins d’une autre cause, aussi bien le poursuivi que le poursuivant.
Valentin Rétornaz
Art. 82 et 244 LP
La reconnaissance de dette faite au nom de la société en nom collectif vaut titre de mainlevée provisoire contre les associés ; il en va de même lorsqu’un acte de défaut de bien est établi au nom de la société en nom collectif et que la créance avait été reconnue par l’associé poursuivi lors de son interrogatoire.
Valentin Rétornaz
Art. 83 al. 2 LP ; 17 CO
L’action en libération de dette est une action négatoire de droit matériel ; seul le rôle procédural est inversé ; le fardeau de la preuve n’est pas modifié ; une reconnaissance de dette au sens de l’art. 17 CO renverse le fardeau de la preuve ; si la reconnaissance de dette est abstraite, c’est au débiteur de prouver son absence de cause valable, par exemple parce qu’elle procède d’une simulation ou d’un rapport de base invalide ou inexistant.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Requête de mainlevée provisoire sur la base d’une cédule hypothécaire suite à un transfert de patrimoine.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Le poursuivi qui argue de faux le titre de mainlevée provisoire doit rendre vraisemblable la falsification par titre et non se contenter de désavouer sa signature.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP ; 160 CO
Un contrat stipulant une peine conventionnelle accompagné de la preuve de l’inexécution de la prestation promise constitue un titre de mainlevée provisoire.
Valentin Rétornaz
Art. 82 LP
Le juge de la mainlevée ne peut que se livrer à une interprétation objective, selon le principe de la confiance du titre de mainlevée ; ce faisant, il ne saurait prendre en considération des éléments extrinsèques.
Valentin Rétornaz
Art. 82 al. 2 LP
Il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur de délicates questions juridiques impliquant un pouvoir d’appréciation étendu ; celles-ci doivent être réservées au juge du fond.
Valentin Rétornaz