Art. 1 al. 2, 9 al. 1, 13 al. 1 et 42 OELP
Le retrait d’une poursuite à l’initiative du créancier est assujetti à un émolument calculé selon les règles de l’art. 42 OELP, auquel peuvent venir s’ajouter les frais de port et d’établissement du décompte de frais.
Art. 68 al. 1 LP
L’avance de frais réclamée au créancier doit reposer sur des critères dépourvus d’arbitraire ; en l’espèce, le fait que celui-ci ait fait l’objet de plusieurs poursuites ne permet en soi de justifier une avance de frais de CHF 150.- pour une poursuite portant sur CHF 100.-.
Art. 8a LP
Le défendeur contre lequel la masse en faillite intente un procès n’a pas d’intérêt suffisant à consulter le dossier de la procédure, lors même qu’il souhaiterait appeler en cause des tiers.
Art. 68 al. 1 LP
L’avance de frais réclamée au créancier constitue une estimation des frais probablement encourus, elle peut tenir compte de certaines difficultés qui pourraient être probablement rencontrées ; en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’office des poursuites réclame une avance comprenant les frais d’une éventuelle seconde tentative de notification du commandement de payer à une société commerciale.
Art. 8a LP
L’office n’est pas tenu de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles il a communiqué des renseignements sur le débiteur ; en revanche, si de telles informations existent, elles doivent être communiquées au débiteur qui en fait la demande.
Art. 8a et 17 LP
L’exercice du droit de consultation des dossiers présuppose une demande à l’office des faillites avant de faire l’objet d’une plainte.