Droit de la famille

TF 5A_743/2012 (f)

2012-2013

Art. 163, 176 et 273 CC ; l’art. 163 CC

Régit l’entretien des époux pour la durée de la procédure de divorce, même lorsque la séparation du couple semble définitive. L’examen du juge porte d’abord sur la répartition des tâches et des ressources entre les époux. Le magistrat applique ensuite le principe dictant que chaque époux contribue selon ses facultés aux charges supplémentaires engendrées par la séparation. Le maintien du niveau de vie antérieur à la séparation suppose des ressources suffisantes. Dans le cas inverse, les époux ont droit à un niveau de vie identique (consid. 6.1.2). La contribution d’entretien en faveur d’un enfant en mesures provisionnelles ressort de l’art. 176 al. 3 CC, renvoyant aux art. 273 ss CC. Reposant sur des bases légales différentes, la contribution d’entretien pour le conjoint et celles pour les enfants doivent en principe être fixées séparément. On ne saurait pourtant en déduire qu’une contribution globale pour la famille aboutit à un résultat arbitraire (consid. 6.2.2). L’art. 133 CC s’applique par analogie aux mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (consid. 6.3.2) (commentaire dans la newsletter de mai 2013).

Art. 163 et 176 CC

La maxime des débats régit les différends relatifs aux contributions d’entretien entre les époux. Chaque partie doit ainsi établir clairement les charges qu’elle avance dans le calcul des contributions d’entretien. Les allégations des parties doivent être précises et incontestables, de sorte qu’elles doivent démontrer de manière claire et compréhensible les besoins allégués. Le calcul du minimum vital de la famille exclut les dettes personnelles d’un époux à l’égard de tiers, y compris du fisc. Ces dettes interviennent dans la répartition de l’éventuel excédent. Le fait que la dette ait été contractée dans l’intérêt d’un seul époux ou pour l’entretien de la famille est décisif. Par conséquent, l’amortissement d’un crédit hypothécaire n’est comptabilisé que si le prêt profite aux deux conjoints. Le calcul du minimum vital retient les dettes hypothécaires servant l’acquisition d’un immeuble uniquement s’il s’agit du logement familial, selon la volonté commune des époux (consid. 5).

Art. 176 CC , 58 CPC

La fixation de la contribution d’entretien due à l’enfant peut suivre deux étapes. La première se réfère aux différentes tabelles cantonales (notamment zurichoises ou bernoises). Le montant qui en résulte constitue un simple point de départ dans l’estimation des besoins de l’enfant. Il convient ensuite d’affiner ce chiffre en déterminant les besoins concrets particuliers de l’enfant, le niveau de vie de la famille et la capacité financière des parents. Les contributions d’entretien ne sont toutefois pas linéaires, en fonction de la seule situation économique des parents mais dépendent surtout des besoins réels de l’enfant. Si les parents sont aisés, il ne faut pas prendre en considération l’intégralité de leur capacité contributive (consid. 5.1.2). La maxime de disposition (art. 58 al. 2 CPC) régit les contributions dues entre époux, conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC. Les conclusions des parties à ce sujet lient donc le juge, qui ne peut pas accorder une contribution plus élevée que celle demandée par l’époux économiquement faible (consid. 6.1.1). La diminution des contributions dues aux enfants augmente le disponible du débirentier, ce qui peut influencer le montant qu’il doit allouer à son conjoint. Cependant, la maxime de disposition interdit au juge d’augmenter la contribution en faveur de l’époux crédirentier proportionnellement à la diminution des contributions dues aux enfants, dès lors qu’il outrepasse le montant réclamé par cet époux. Ainsi, la compensation entre ces différentes prétentions chiffrées dans les conclusions de l’époux crédirentier est impossible (consid. 6.2.1).