Droit de la famille

Art. 312 CPC

A la réception d’un appel joint, l’autorité cantonale doit appliquer l’art. 312 CPC par analogie concernant la notification de l’appel et le droit de réponse, afin de garantir le droit d’être entendu du recourant. La juridiction doit donc impartir à l’intéressé un délai de 30 jours pour présenter ses observations sur le mémoire déposé par la partie intimée, avec indication des conséquences d’un défaut (consid. 3.1-3.2).

Art. 256 CPC ; 70 CPC

L’action en désaveu de paternité fonde une consorité passive nécessaire entre la mère et l’enfant. Cette consorité n’empêche pas que la mère ou l’enfant entreprenne individuellement la décision rendue. Dans cette hypothèse, la décision finale est néanmoins opposable à toutes les parties. Ces principes découlent des particularités de cette action concernant l’état des personnes (consid. 3.2). Par la non-reconnaissance du droit de la mère de recourir seule contre le jugement de première instance, la Cour cantonale a violé l’art. 111 LTF. Une telle décision limite les voies de recours de la mère, d’autant plus qu’elle avait dirigé l’appel contre le père et l’enfant, intégrant formellement ce dernier dans la procédure (consid. 4.1-4.2).

Art. 263 CC

De justes motifs fondent la restitution des délais pour l’introduction d’une action en paternité (art. 263 al. 3 CC). Un juste motif existe notamment si l’enfant majeur ne peut établir son lien de filiation avec son défunt père qu’au moyen d’une analyse ADN, obtenue uniquement par une procédure longue et complexe à laquelle les héritiers du géniteur s’opposaient. En l’occurrence la demande en paternité déposée trois mois après le dépôt de l’expertise n’est pas tardive (consid. 4) (commentaire dans la newsletter de février 2013).