Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, l’entretien peut être adapté aux nouvelles circonstances. L’amélioration de la situation financière de la personne tenue de pourvoir à l’entretien n’a d’importance que si son précédent revenu ne permettait pas le maintien du niveau de vie du crédirentier durant le mariage.
Si une reprise de la vie commune n’est plus envisageable, les critères de l’entretien après le divorce sont déjà applicables dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale pour fixer le montant de la contribution d’entretien. Après un mariage de plusieurs années au cours duquel trois enfants sont nés, on ne peut raisonnablement exiger la reprise d’une activité lucrative de la part de l’épouse qui prend en charge l’enfant handicapé du couple. Une avance des frais de justice peut être due indépendamment des contributions d’entretien, qui servent en premier lieu à financer le coût ordinaire de la vie et pas des frais de justice.
L’estimation du revenu résultant d’une activité lucrative indépendante équivaut au revenu régulier moyen. La séparation du couple implique une modification des plans de vie des époux, dont l’avortement des projets communs, telle qu’une retraite anticipée. Le calcul des contributions d’entretien englobe uniquement les frais afférents aux besoins fondamentaux des parties. Les contributions d’entretien sont prioritaires face aux dettes personnelles du débirentier, qui ne sont pas comprises dans le calcul de son minimum vital. En revanche, le tribunal peut les prendre en compte lors du partage d’un éventuel excédent.
Selon l’art. 163 CC, chaque époux doit participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée.
Partant, le juge peut être amené à adapter l’accord des époux durant la vie commune en se fondant sur les critères applicables à l’entretien après le divorce. Lorsque, durant le mariage, les époux sont convenus de vivre de manière totalement indépendante, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière indépendante par rapport à l’autre, la capacité de gain de chaque époux n’est pas un élément essentiel de la convention des époux au sens de l’art. 163 CC. Partant, il n’y a pas lieu d’accorder une contribution d’entretien entre époux.