Droit de la famille

Art. 80 LP

En cas d’arriérés de contributions d’entretien, le juge du divorce doit statuer sur les éventuels montants devant en être déduits en raison de prestations d’entretien versées par le débirentier depuis la séparation des époux. Le juge examine les allégués des parties et les preuves produites en procédure. Il doit chiffrer précisément le montant de l’imputation dans sa décision afin que le jugement soit susceptible d’exécution forcée (consid. 6.1.1). Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale confère un titre de mainlevée définitive à l’époux créancier de contributions d’entretien pour la période antérieure à celle couverte par une décision de mesures provisionnelles de divorce. Devant apporter la preuve de sa libération par titre (art. 81 al. 1 LP), le débirentier ne peut pas se contenter d’invoquer l’extinction de la dette à hauteur des montants déjà payés ; seul un titre postérieur au jugement peut prouver sa libération (consid. 6.1.2) (commentaire dans la newsletter d’octobre 2012).

Art. 125 CC

Une contribution d’entretien est due entre ex-époux si le mariage a exercé un impact décisif sur la vie de l’un des conjoints. Un époux consentant à un déracinement culturel de son pays d’origine remplit en principe cette condition, à moins qu’il se soit volontairement adressé à une agence matrimoniale de son pays d’origine mettant ses clients en contact avec des tiers étrangers. Dans ce cas, la personne souhaitait quitter son pays d’origine et y abandonner sa carrière, indépendamment du mariage (consid. 5).

TF 5A_760/2012 (d)

2012-2013

Art. 129 CC

(même problématique abordée in TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 [d])

Une communauté de vie d’une certaine durée entre hétérosexuels, en principe exclusive, présentant une composante spirituelle, corporelle et économique (communauté de toit, de table et de lit) constitue un concubinage qualifié (ou stable). Les ressources financières des concubins n’influencent pas l’existence de la communauté, qui dépend uniquement de leurs sentiments mutuels et d’une volonté de communauté de destins. Bien qu’il ne suffise pas à éteindre l’obligation d’entretien par une application analogique de l’art. 130 al. 2 CC relatif au remariage, un concubinage qualifié du crédirentier fonde une diminution, une suppression ou une suspension de la rente pendant une durée déterminée, conformément à l’art. 129 al. 1 CC. Le débirentier supporte le fardeau de la preuve du concubinage qualifié du crédirentier. Toutefois, un concubinage qui dure depuis cinq ans lors de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce, est présumé qualifié. Le fait que cette durée ne soit pas atteinte n’empêche pas l’application de l’art. 129 al. 1 CC. Seule la stabilité de la communauté, qui s’évalue par d’autres facteurs, est déterminante. Le choix entre la suspension ou la suppression de la contribution d’entretien résulte de la pesée d’intérêts opposant la libération définitive du débirentier de son obligation d’entretien et la sécurité du crédirentier de bénéficier de la rente en cas de dissolution de son concubinage. Un concubinage qualifié supérieur à cinq ans conduit généralement à la suppression de la rente (consid. 5.1) (commentaire dans la newsletter d’avril 2013).