Art. 208 CC
La réunion aux acquêts (art. 208 CC) protège les expectatives d’un époux sur le bénéfice de son conjoint. D’ailleurs, un époux ne peut disposer de ses acquêts que dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC) (consid. 3.2). Toutes les attributions volontaires gratuites, totalement ou en partie, réduisant ou empêchant l’accroissement des acquêts constituent des libéralités au sens de l’art. 208 al. 1 ch. 1 CC. Les attributions dictées par un devoir moral en font également partie, à moins que leur omission soit contraire aux mœurs. Les droits de la mère non mariée (art. 295 CC) n’englobent aucune contribution d’entretien en sa faveur pour la garde de l’enfant. Pareille contribution peut en revanche résulter d’une convention. Des libéralités effectuées sur cette base demeurent néanmoins sujettes à réunion car, si le débirentier n’avait pas versé les contributions d’entretien, son comportement n’aurait pas été qualifié d’immoral. A cette époque, il était uni effectivement à son épouse par le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts. Le fait que les époux vivaient séparés et que des mesures protectrices de l’union conjugale régissaient leurs rapports n’y change rien (consid. 3.3) (commentaire dans la newletter de décembre 2012).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 140 aCC
Le principe de l’unité du jugement de divorce réserve une exception concernant la liquidation du régime matrimonial, pouvant constituer l’objet d’une procédure séparée. Le régime matrimonial doit néanmoins être liquidé intégralement dans la même procédure et ne saurait être partiellement traité dans la procédure de divorce et dans une procédure disjointe, en raison du risque de jugements contradictoires.
Olivier Guillod, Rachel Christinat