Dans un bail à ferme agricole, le fermier doit pouvoir jouir sans entrave du domaine affermé. Dans une société simple, les parties unissent leurs efforts ou leurs ressources afin d’exploiter le domaine agricole au mieux sachant qu’un associé peut être écarté temporairement s’il empêche le bon fonctionnement de l’exploitation (consid. 2.1.2).
Art. 548 CO
Lorsqu’un immeuble n’est apporté à une société simple que pour être construit (quoad sortem), seule la plus-value liée aux prestations de la société jusqu’à la dissolution – à l’exclusion des plus-values conjoncturelles – doit être pris en considération dans le calcul du bénéfice.