Droit des sociétés

TF 4A_188/2008

2008-2009

La société radiée ensuite de liquidation n’a plus d’existence juridique. Une remise de dette découverte ultérieurement n’intervient pas dans le calcul du dommage (consid. 4.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c’est en fonction des intérêts de la société concernée que se mesure la diligence des organes sociaux et non en fonction de l’intérêt du groupe (consid. 4.5). Il n’existe pas un devoir juridique général de la société mère d’aider ses filiales (consid. 5.2).

TF 4A_267/2008

2008-2009

Le demandeur peut actionner les défendeurs responsables solidairement pour la totalité du dommage et exiger du juge, dans la même procédure, qu’il fixe les obligations de dédommagement de chaque défendeur personnellement. Le demandeur qui actionne plusieurs responsables pour l’ensemble du dommage supporte les frais et les risques d’indemnisation seulement envers une partie adverse et non envers chaque défendeur. La répartition des coûts selon l’art. 759 al. 2 CO est impérative seulement pour la procédure de première instance. En cas de recours, les procédures cantonales peuvent s’appliquer pour la répartition des frais (consid. 7.1).

TF 4A_478/2008

2008-2009

L’organe de révision recherché en responsabilité ne peut pas opposer au demandeur qui exerce l'action de la communauté des créanciers sur la base d'un mandat procédural le fait que les créanciers postposés, respectivement la société faillie, auraient consenti au dommage. Quant au fait que les créances postposées n'aient ultérieurement pas été produites dans la faillite, il est dépourvu d'incidence sur le calcul du dommage subi directement par la société et indirectement par les créanciers de celle-ci. En effet, ce dommage consiste dans l'augmentation du découvert entre le moment où la faillite aurait été prononcée si la recourante n'avait pas manqué à ses devoirs et le moment où elle a effectivement été prononcée (consid. 4.3).

Est un organe, au sens de l’art. 55 al. 2 CCS, celui qui participe effectivement et d'une façon décisive à la formation de la volonté sociale, durablement et dans un vaste domaine dépassant les affaires. La qualité d'organe peut découler de trois sources différentes : l'organe formel est tout d'abord la personne ou le groupe de personnes qui, à l'instar des membres du conseil d'administration dans une société anonyme, sont chargés par la loi ou par les statuts de gérer et de représenter la personne morale. L’organe de fait est celui qui, sans en porter le titre, exerce effectivement la fonction de l'organe, à l'instar de l'actionnaire unique d'une société anonyme qui dirige lui-même sa société. Est un organe apparent celui qui a été désigné par la personne morale comme disposant des pouvoirs de l'organe, alors même que ce n'est pas le cas. Une banque ne crée pas l’apparence que son directeur-adjoint a la qualité d’organe par le fait qu’elle lui ait conféré un pouvoir de signature au registre du commerce et qu’elle lui ait attribué de vastes bureaux et une secrétaire (consid. 2.3).

TF 4A_61/2009

2008-2009

Responsabilité des fondateurs d’une Sàrl dont les statuts indiquent des apports surévalués (consid. 4.1), compte tenu de la mention d’un bien immobilier dont la société ne peut librement disposer en l’absence d’un transfert de propriété valable (consid. 4.2).

Responsabilité des fondateurs. En cas de violation des dispositions sur les apports en nature, le dommage correspond à la différence entre la valeur effective de la chose apportée et le montant auquel elle est comptabilisée. Dans le cas d’espèce, la société n’a pas acquis un droit inconditionnel à l’inscription de l’immeuble au registre foncier alors qu’elle était déjà surendettée.

Art. 41 CO, art. 97 CO

Lorsqu’il existe uniquement une diminution des actifs patrimoniaux, le dommage correspond à la différence entre la situation avant et après l’événement préjudiciable.