Art. 24b al. 1 et 1ter LAT ; 40 al. 1 OAT
Exploitation d’une buvette dans un chalet d’alpage qui ne dispose plus de fonction agricole. L’art. 24b al. 1 LAT autorise les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole lorsqu’une entreprise agricole ne peut subsister sans un revenu complémentaire. L’al. 1ter de cette disposition précise les conditions pour les centres d’exploitation temporaire, tels que les chalets d’alpage. Selon l’art. 40 al. 1 OAT, l’activité accessoire non agricole doit être proche de l’exploitation agricole. Est déterminante la proximité géographique, mais également la proximité matérielle, liée à la nature de l’activité en cause, et pour laquelle le caractère agricole de la ferme doit rester pour l’essentiel inchangé (art. 40 al. 1 let. c OAT). Or en l’espèce, le chalet d’alpage n’est plus nécessaire à l’exploitation agricole puisque le bétail qui est estivé dans les alentours demeure en permanence au pâturage. Il s’agit de plus uniquement de vaches allaitantes qui n’ont pas besoin d’être traites. Aucune infrastructure, existante ou prévue dans le projet de buvette, ne permet d’héberger ou de soigner les animaux. La fonction agricole au sens de l’art. 40 al. 1 OAT n’est plus remplie et le bâtiment ne peut pas être considéré comme un centre d’exploitation temporaire au sens de l’art. 24b al. 1ter LAT. Il ne peut dès lors bénéficier d’une autorisation pour l’exploitation d’une buvette.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret
Art. 5 al. 1, 1bis et 1quinquies let. b LAT ; 9 et 49 al. 1 Cst. ; 93 de la loi tessinoise sur le développement territorial (LST)
Compensation des avantages majeurs résultant de mesures d’aménagement ; exemption et limite à l’exemption de la taxe. L’art. 93 LST fixant la valeur-seuil à 100 000 CHF pour la perception de la taxe sur la plus-value résultant de toute augmentation de valeur d’un terrain est contraire au principe d’égalité sur lequel repose l’art. 5 al. 1 LAT. Elle viole particulièrement l’art. 5 al. 1quinquies let. b LAT, ne permettant dès lors pas la mise en œuvre d’une compensation adéquate des avantages et inconvénients majeurs, puisque le produit fiscal escompté pour ce montant pourrait, selon le système applicable, dépasser de manière excessive la couverture des frais de perception de l’impôt. Le Tribunal fédéral relève en outre un problème d’interprétation de la disposition tessinoise. Il n’est en effet pas clair de savoir si le montant de 100 000 CHF constitue une valeur-seuil (« Freigrenze ») ou un montant exempté en tant que tel (« Freibetrag »).
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret
Art. 16, 16a et 18 LAT ; 38 OAT
Zone agricole spéciale. La création d’une arène de combat de reines et d’une halle marchande de la Chambre d’agriculture ne peut être envisagée dans le canton du Valais, le plan directeur cantonal ne prévoyant pas, de manière positive ou négative, l’implantation de zones agricoles spéciales. De plus, aucune autorisation ne peut être délivrée sur la base de l’art. 18 LAT, s’agissant d’une zone à bâtir spéciale dont la compensation est nécessaire en application de l’art. 38a al. 2 LAT et de l’art. 52a al. 2 OAT.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret
Art. 21 al. 2 LAT
Contrôle incident de la planification ; modification sensible des circonstances. Bien que relevant d’un intérêt public important, la réduction des zones à bâtir prévue par le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne constitue toutefois pas en soi le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d’entrée en matière sur une demande de révision d’un plan au sens de l’art. 21 al. 2 LAT. Les dispositions transitoires de la LAT bloquent en effet l’extension de la zone à bâtir dans l’attente de l’adoption des plans directeurs conformes au droit mais n’interdisent pas la mise en œuvre de planifications existantes conformes à la LAT. Pour constituer une modification sensible des circonstances, d’autres circonstances, telles que la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d’équipement de la parcelle ou la date d’entrée en vigueur du plan d’affectation s’avèrent nécessaires, de même qu’une pesée complète des intérêts en présence.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret
Art. 7 al. 1 let. a et 14 al. 1 let. b LRS ; 75b Cst.
Abus de droit en matière de résidences secondaires. Il revient à l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire de déterminer si les conditions pourront être respectées et de déterminer dans ce cadre si le requérant de l’autorisation de construire une résidence principale n’a pas en réalité pour but de réaliser une résidence secondaire par le biais de l’art. 14 al. 1 let. b LRS, ce qui serait constitutif d’un abus de droit. Le prix, la situation de l’immeuble, les circonstances tenant à la personne qui entend y habiter sont autant d’indices qui permettent de le déterminer. Lorsque les futurs occupants ne sont pas connus, l’autorité doit prendre en compte le critère de la demande de résidences principales dans le même secteur. En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucune offre d’achat sérieuse et concrète, entraînant dès lors une incertitude quant à l’usage à des fins de résidence principale. En raison de la situation sur le marché immobilier (notamment la diminution du nombre d’habitants dans la commune et les nombreux biens de nature comparable disponibles à la vente), la demande de résidences principales n’est pas établie et suffisante pour justifier le projet du requérant.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret
Art. 25 al. 1 LRS
Résidences secondaires ; application de la LRS aux demandes d’autorisation contestées par recours après l’entrée en vigueur de la loi. Il ressort clairement du Message du Conseil fédéral du 19 février 2014 concernant la LRS et de l’art. 25 al. 1 LRS que la loi est applicable aux demandes d’autorisation de construire qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Bien que cette solution aille à l’inverse de celle développée par le Tribunal fédéral jusqu’à l’entrée en vigueur de la LRS et soit critiquée par la doctrine, elle apparaît toutefois claire et demeure celle choisie par le législateur fédéral.
Valérie Défago Gaudin, Tifenn Beuret