Droit social

ATF 139 V 230

2013-2014

Art. 25 de la loi relative à PUBLICA

Confirmation qu’il n’existe pas, en cas de retraite anticipée avant l’âge de 62 ans, de droit acquis à bénéficier d’une rente de vieillesse de 95% de la rente de vieillesse perçue à 62 ans selon l’ancien droit.

ATF 139 V 234

2013-2014

25 de la loi relative à PUBLICA

La garantie des droits acquis prévue à l’art. 25 de la loi relative à PUBLICA vaut non seulement et pour autant qu’une rente de vieillesse soit perçue mais s’applique également en cas de versement (partiel) en capital.

ATF 139 V 316

2013-2014

Art. 7 OPP2

Quand bien même l’art. 7 al. 2 OPP2 confère à l’employeur la possibilité d’affilier des groupes d’assurés à diverses institutions de prévoyance, cela ne comporte pas pour ces dernières l’obligation d’en accepter les modalités unilatéralement définies. A une telle solution s’oppose le principe de la liberté contractuelle qui régit le contrat d’affiliation entre employeur et institution de prévoyance.

ATF 139 V 407

2013-2014

Art. 53c, 53d LPP et 27g 1bis OPP2 (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2011)

Pour la date déterminante de la liquidation, il n’est pas arbitraire de se fonder sur le moment où la décision de liquidation a été rendue ou alors sur celui de l’exécution des obligations souscrites par le conseil de fondation ; en revanche, la connaissance du cercle des personnes concernées est un critère étranger à la problématique. Le principe de l’égalité de traitement n’est pas violé lorsque les bénéficiaires d’une indemnité en capital ‑ au contraire des assurés actifs ou des rentiers ‑ ne sont pas pris en considération dans le plan de partage. En cas de liquidation d’un fonds patronal de bienfaisance, un bilan d’assurance technique est superflu.

ATF 139 V 579

2013-2014

Art. 10 al. 1, 23 lit. a et 60 al. 2 lit. e LPP

L’assurée qui devient incapable de travailler à la suite d’une maladie et plus tard invalide après l’inscription à l’assurance-chômage mais encore avant la perception d’indemnités journalières est assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation institution supplétive LPP si elle remplit les conditions du droit à l’indemnité de chômage qui sont énumérées à l’ 8 LACI; elle a droit dans ce cas aux prestations d’invalidité selon la LPP.

ATF 140 V 121

2013-2014

Art. 53d al. 1 LPP et 27h al. 1 OPP2

Le principe de l’égalité de traitement de l’art. 53d al. 1 LPP vaut aussi bien pour les membres du collectif restant que pour ceux du collectif sortant. Pour déterminer s’il y a cession d’un risque actuariel, seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante. Cela suppose que les mêmes conditions prévalent pour tous, soit que les provisions en question ont également été créées en faveur des membres du collectif sortant. Les membres du collectif sortant ont droit à diverses provisions, dans la mesure où l’objet de celles-ci les concerne également.

ATF 140 V 145

2013-2014

Art. 7 et 49 al. 1 LPP

Lorsque le règlement de prévoyance, tout en prévoyant une fixation praenumerando dudit salaire, fixe de manière peu précise les éléments de rémunération réguliers ‑ tels que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions ‑ exclus du salaire assuré, il y a lieu de le déterminer selon les règles générales sur l’interprétation des contrats.

ATF 140 V 169

2013-2014

Art. 49 LPP

Des taux d’intérêt divergents pour des assurés qui sortent de l’institution en cours d’année ou qui y restent toute l’année sont conformes au principe de l’égalité de traitement. Selon le principe de l’imputation, une institution de prévoyance enveloppante doit verser les prestations légales dans la mesure où celles-ci sont plus élevées que le droit calculé sur la base du règlement. Ledit principe s’applique aussi en ce qui concerne le capital, raison pour laquelle un intérêt moindre ou nul de l’avoir de vieillesse est aussi admissible dans certaines limites dans le cas d’un excédent de couverture de l’institution de prévoyance.

ATF 140 V 213

2013-2014

Art. 41 al. 1 LPP

Par cas d’assurance au sens de l’ 41 al. 1 LPPen relation avec des prestations d’invalide, il faut comprendre (exceptionnellement) la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

ATF 140 V 22

2013-2014

53b, art. 53d et 86b LPP

L’employeur également est légitimé à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d’une liquidation partielle de l’institution de prévoyance par l’autorité de surveillance compétente et à demander à cette autorité de rendre une décision. L’autorité de surveillance n’est pas tenue de communiquer la décision portant sur l’approbation du règlement de liquidation partielle d’une institution de prévoyance aussi aux destinataires de celle-ci. L’adoption d’un règlement de liquidation partielle tombe cependant sous le coup du devoir d’information de l’institution de prévoyance prévu par l’art. 86b al. 1 lit a LPP.

Est conforme au droit une disposition réglementaire selon laquelle, en cas de liquidation partielle d’une institution commune, un découvert d’assurance technique est porté en déduction proportionnellement au capital de couverture de chaque bénéficiaire de rente sortant. L’évaluation des actifs d’une institution de prévoyance s’effectue à la valeur marchande à la date du bilan si bien que l’exécution de réévaluations de prêts hypothécaires, qui étaient accordés à des tiers, peut être indiquée.

ATF 140 V 50

2013-2014

Art. 20a 1 lit. a LPP

Pour que l’entretien puisse être qualifié de substantiel sur un plan temporel, il faut en règle générale que celui-ci ait duré deux ans au moins. Une telle règle vaut également dans le domaine du troisième pilier lié (art. 2 al. 1 lit. b ch. 2 OPP3 – cf. ATF 140 V 57).

TF 9C_161/2014

2013-2014

Art. 20a al. 1 lit. a LPP

Une institution de prévoyance professionnelle peut prévoir dans son règlement qu'une rente pour survivants soit octroyée aux personnes qui ont formé avec l'assuré défunt une communauté de vie ininterrompue de cinq ans au moins immédiatement avant le décès.

Le règlement peut prévoir l'exigence d'une annonce écrite de communauté de vie, en l'espèce homosexuelle. Si cette annonce n'est pas effectuée, l'institution de prévoyance professionnelle peut alors refuser l'octroi de toute prestation au concubin, qu'il soit hétéro- ou homosexuel.

Au surplus, le défunt ne pouvait pas mal comprendre cette disposition spécifique, ainsi que les informations de son institution de prévoyance professionnelle, puisqu'il a été capable de comprendre la portée d'autres dispositions, lorsqu'il a désigné antérieurement ses père et frères comme bénéficiaires de son capital-décès.

 

TF 9C_23/2014*

2013-2014

Art. 69 al. 2 LPP ; art. 45 OPP 2 ; art. 19 LFLP

Un employeur, – en l’occurrence une commune –, quitte une institution de prévoyance de droit public (IPDP) qui bénéfice de la garantie de l’Etat en relation avec son découvert. La législation en matière de prévoyance professionnelle ne règle pas explicitement la question de savoir si et à quelles conditions cet employeur doit prendre en charge le déficit de financement des prestations de sortie de son collectif d’assurés sortants. C’est donc le contrat d’affiliation qui est déterminant, sous réserve des principes constitutionnels applicables. Dans le cas d’espèce, le contrat d’affiliation prévoit la prise en charge de ce découvert par la commune selon la formule (100 % - taux de couverture à la sortie) x capital de couverture.

L’objet du litige porte sur le calcul du taux de couverture à la sortie : celui-ci doit-il ou non prendre en compte la réserve de fluctuation de cours constituée par l’IPDP ?

Selon les recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 auxquelles renvoie l’OPP 2, une réserve de fluctuation de cours ne peut pas être constituée en cas de découvert technique. Cette règle s’applique également aux IPDP. Le TF juge cependant que celle-ci est inopérante pour le calcul du taux de couverture à la sortie lorsque ce taux, hors réserve de fluctuation de cours, est supérieur à celui que l’IPDP s’est fixée dans son règlement, à savoir et dans le cas d’espèce 70 %. Par voie de conséquence, le taux de couverture à la sortie au sens de la formule contenue dans le contrat d’affiliation est calculé sans prendre en compte la réserve de fluctuation de cours.

Selon le TF, une telle solution n’est pas contraire au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) entre employeurs sortants et employeurs restants dans l’IPDP.

TF 9C_238/2014*

2013-2014

Art. 24 OPP2

Le principe de congruence implique la présomption que le revenu d'invalide déterminé par l'organe de l'assurance-invalidité correspond au revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser, selon l’art. 24 al. 2 in fine OPP2.

Contrairement à ce qui est prévu dans l’assurance-invalidité, le revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l'art. 24 al. 2 in fine OPP 2 est fondé sur le principe de l'exigibilité, qui requiert que soit pris en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas particulier, y compris au niveau du marché du travail.

La réduction d’une rente d’invalidité doit être accompagnée de la possibilité laissée à l’assuré de faire valoir ses arguments s’agissant du revenu hypothétique d’invalide, dans le cadre du calcul de surindemnisation. Si l’assuré n’allègue pas d’arguments à ce propos, il doit en supporter les conséquences.

TF 9C_293/2014

2013-2014

Art. 56a et 73 LPP; art. 120 CO

L'action en paiement de la prestation de libre passage dans une procédure selon l'art. 73 LPP et l'action en responsabilité en cas d'insolvabilité d'une institution de prévoyance selon l'art. 56a al. 1 LPP sont distinctes l'une de l'autre et poursuivent des buts différents. La première est interjetée par l’assuré à l'encontre d'une institution de prévoyance, alors que la deuxième initiée par le fonds de garantie concerne les personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance. Ainsi, la décision de la cour cantonale sur l'action en paiement de l'intimé de la part correspondant à 20 % de la prestation de sortie ne dépend pas forcément de l'issue de l'action en responsabilité ouverte par le Fonds de garantie LPP devant la même juridiction.

En mettant en avant l'exigence de célérité, soit la nécessité de statuer dans un délai raisonnable, les premiers juges, dans leur refus de suspendre la procédure dans la cause opposant l’assuré à la Fondation de prévoyance en liquidation, n'ont pas exercé leur pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, par un excès positif ou négatif de leur pouvoir d'appréciation ou un abus de celui-ci (ATF 137 V 71).

Cela étant, l'institution de prévoyance peut faire valoir une exception à l'encontre de la prétention de l'intéressé (par exemple une action en responsabilité à l'encontre de l'intéressé). Dans le cas d’espèce, la Fondation de prévoyance en liquidation, dans ses observations faites en cours de procédure, a invoqué l'exception de compensation, « vu les créances en jeu et la situation sur le plan juridique ».

La créance compensante (ou contre-créance) doit être exigible pour être invoquée à titre d'exception de compensation (art. 120 al. 1 CO). Toutefois, aux termes de l'art. 120 al. 2 CO, le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. Cela signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas «  liquide », à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (ATF 136 III 624 c. 4.2.3). La loi n'exige donc pas que l'existence et la quotité de la créance compensante soient établies par jugement ou tout autre titre exécutoire.

En l'espèce, le TF a retenu que la créance en responsabilité était bien exigible (art. 120 al. 1 CO), la Fondation de prévoyance en liquidation – soit le Fonds de garantie LPP - étant en droit de la déduire en justice. Même si elle n'est pas liquide, à savoir pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant, elle pouvait déjà être opposée à la créance de l'intimé (art. 120 al. 2 CO).

TF 9C_345/2014

2013-2014

Art. 8 al. 2 Cst. ; art. 19a LPP ; art. 12 ss LPart

En vertu du règlement de la caisse de pension, l’octroi d’une rente de survivant est notamment conditionné à l’existence d’un partenariat enregistré ou d’un concubinage ininterrompu d’au moins 5 ans.

Faute de disposition règlementaire expresse contraire, lorsqu’une période de concubinage est suivie directement par une période de partenariat enregistré, la durée minimale de 5 ans précitée se calcule par l’addition de ces deux périodes.

TF 9C_492/2013*

2013-2014

Ancien art. 56a LPP

L’ancien art. 56a al. 1 LPP applicable au cas d’espèce, en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la 1ère révision LPP le 1er janvier 2005, prévoyait que le fonds de garantie dispose, à concurrence des prestations garanties, d’un droit de recours contre des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution prévoyance ou du collectif d’assurés.

L’application de cet article suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : un dommage, une illicéité (violation fautive d’une obligation), un rapport de causalité naturelle et adéquate ainsi qu’une faute (une négligence légère suffit).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré, comme l’instance inférieure, qu’un lien de causalité adéquat entre le comportement fautif du réviseur incriminé et le dommage causé à la caisse de pensions devait être nié : les juges ont considéré que même si le réviseur avait tiré la sonnette d’alarme plus tôt, ce qu’il aurait dû faire, les membres du Conseil de fondation de la caisse de pensions aurait malgré tout agi de manière contraire aux intérêts de l’institution, au vu de leur attitude irresponsable et criminelle à de réitérées reprises.

 

TF 9C_91/2014*

2013-2014

Art. 49 al. 2 LPP    

Une caisse de pension a décidé, pour l’année 2008, d’allouer dans le cadre de l’assurance surobligatoire à la LPP, un intérêt de 0 % à ses assurés, ce alors que son taux de couverture se montait pourtant, au terme de cette année 2008, à 104,4 %, décision à laquelle s’est opposée l’autorité de surveillance (au début de l’année le taux de couverture était de 117,2 %).

Le TF rappelle que, pour la partie sur-obligatoire de la LPP, il n’y a pas de disposition légale réglant la quotité des intérêts à allouer (cf. art. 49 al. 2 LPP), raison pour laquelle cette question relève purement des divers règlements, lesquels ne prévoient rien de particulier dans le cas d’espèce.

Selon la récente jurisprudence du TF, il est licite de ne pas allouer d’intérêts, voire même de prononcer des intérêts négatifs, quand bien même le degré de couverture est supérieur à 100 % (TF 9C_114/2013).

Cependant, le TF précise ici que cette mesure (taux d’intérêt de 0 % ou intérêt négatif), qui touche uniquement de facto des employés actifs, en arrive de ce fait relativement vite à ses limites et ne peut s’appliquer que dans un cadre très strict, eu égard aux principes d’attribution et de proportionnalité (cf. c. 4.2.).

Le TF démontre, calculs à l’appui, l’influence, à ne pas sous-estimer, que peut avoir un intérêt limité à 0 %, sur le taux de couverture, mais également et indirectement sur le capital de la prévoyance obligatoire LPP.

Le TF ajoute que les réserves de fluctuation peuvent servir également à la garantie des intérêts et, partant, à éviter de devoir prononcer des intérêts nuls ou négatifs.

En l’espèce, le TF juge que la mesure (intérêts nuls) était inappropriée et injustifiée.

TF 9C_92/2014*

2013-2014

art. 52 et 73 LPP

En cas de dépôt d’une demande de justice fondée sur la responsabilité des membres du conseil de fondation et de l’organe de révision au sens de l’art. 52 LPP, la compétence relève du tribunal cantonal (art. 73 al. 1 lit. c LPP).

Une telle compétence est également donnée lorsque le litige concerne un fonds patronal de secours.