Droit social

ATF 135 V 261

2009-2010

Art. 53e al. 5 et 6 LPP

Dans l’hypothèse où l’institution de prévoyance résilie le contrat d’affiliation et les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution, la réglementation prévue à l’article susmentionné rend inapplicable la disposition contractuelle d’après laquelle l’employeur serait tenu, en cas de résiliation du contrat d’affiliation, de payer à l’institution de prévoyance la valeur capitalisée des futures adaptations des rentes à l’évolution des prix.

ATF 135 V 319

2009-2010

Art. 24 al. 1 LPP

Les rentes d’invalidité qui ont pris naissance entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, y compris celles dont le taux d’invalidité est demeuré inchangé, doivent être adaptées au nouvel échelonnement des rentes dès le 1er janvier 2007.

ATF 135 V 324

2009-2010

Art. 22 et 25a LFLP, en relation avec l’art. 30c al. 6 LPP

Lorsque l’ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l’art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l’institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l’ex-conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.

ATF 135 V 373

2009-2010

Art. 56a al. 1 et art. 73 al. 1 let. d LPP

Pour admettre la compétence du tribunal appelé à connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle pour juger de l’action récursoire du fonds de garantie, il suffit que les faits à l’appui de la prétention soient allégués avec une certaine vraisemblance.

ATF 135 V 382

2009-2010

Art. 56ss LPP, en relation avec l’art. 89 LTF

Le fait que la décision entreprise augmente la probabilité de l’obligation subséquente du fonds de garantie d’octroyer des prestations ne suffit pas à lui reconnaître la qualité pour recourir.

ATF 135 V 418

2009-2010

Art. 4 al. 4 LPP, art. 5 al. 1 LFLP

Le versement anticipé de l’avoir de vieillesse aux fins d’investissements dans l’entreprise n’est admissible que si le travailleur indépendant résilie le contrat de prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu’il entretient avec son institution de prévoyance.

ATF 135 V 425

2009-2010

Art. 73 al. 3 LPP, art. 25a LFLP

Lorsqu’un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d’après l’art. 73 al. 3 LPP.

ATF 135 V 436

2009-2010

Art. 30c al. 6 et art. 30d al. 5 LPP, art. 22 LFLP

Il n’y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie d’une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage. Prise en charge des intérêts courus sur le versement anticipé (aperçu de la doctrine publiée à ce propos).

ATF 136 V 49

2009-2010

Art. 19, art. 20 et art. 20a al. 1 LPP

Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, il est admissible qu’une concubine mise au bénéfice de prestations pour survivants (art. 20a al. 1 let. a LPP) soit favorisée par rapport aux orphelins selon l’art. 20 LPP.

ATF 136 V 57

2009-2010

Art. 30c al. 6 LPP, art. 22 LFLP

Lorsque l’immeuble financé par des versements anticipés reste propriété commune des deux ex-conjoints après le divorce, ces versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance. Le versement anticipé du conjoint légitimé à compenser ne peut toutefois être considéré comme prestation de sortie puisqu’il est investi comme auparavant dans la propriété du logement et ne se trouve plus dans la fortune de l’institution de prévoyance.

ATF 136 V 65

2009-2010

Art. 23 et art. 49 al. 2 LPP

Lorsqu’une institution enveloppante rattache la définition réglementaire de l’invalidité à un rapport concret de travail et à la qualité d’assuré du demandeur de prestations, on doit conclure à une lacune dans la couverture d’assurance de la prévoyance plus étendue en cas d’augmentation du degré d’invalidité survenue après l’échéance du rapport de prévoyance, à défaut d’une disposition réglementaire expresse relative à la révision. En cas de passage d’une rente partielle à une rente entière, le cumul de la rente basée sur le règlement de prévoyance perçue jusque-là avec une nouvelle rente partielle reposant sur la prévoyance obligatoire n’est pas admissible (précision de la jurisprudence).

ATF 136 V 73

2009-2010

Art. 41 al. 2 et art. 66 al. 2 et 4 LPP

La constitution effective du rapport d’assurance individuel entre l’institution de prévoyance et le salarié n’est en principe pas décisive pour l’exigibilité des créances de cotisations perçues en fonction du temps d’occupation écoulé (changement de jurisprudence).