Art. 241 al. 2, 268 al. 1 CPC.
Lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s’acquitter d’une contribution d’entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d’entretien à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce.
Art. 64 al. 1 LDIP.
Un jugement de divorce ne présente une lacune qui doit être complétée par une nouvelle décision que si, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l’être nécessairement. L’action en complément du jugement de divorce n’est pas destinée à permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d’une négligence de sa part, n’ont pas été jugées.
Art. 179 CC ; 276 CPC.
Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles fixées sous forme de convention ratifiée sont restreintes. Une modification suppose un changement durable et essentiel des circonstances. Ce changement ne doit pas être la conséquence du comportement de celui qui l’allègue, ni porter sur des modifications déjà envisageables au moment de la décision et prise en considération par cette dernière. Une modification est possible lorsque les circonstances qui ont justifié la décision se sont révélées fausses par la suite ou ne se sont pas réalisées comme prévu, ou lorsque la décision s’avère ultérieurement injustifiée dans son résultat, car des faits déterminants n’étaient alors pas connus du tribunal.