Art. 299, 300 CPC.
Dans la procédure matrimoniale, le curateur ne représente pas en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, mais doit établir l’intérêt objectif de ce dernier et contribuer à sa réalisation. Il doit cependant aussi documenter la volonté subjective de l’enfant. L’audition formelle de l’enfant ne fait pas partie du mandat du curateur. Le curateur peut représenter plusieurs frères et sœurs même lorsque leurs intérêts respectifs ne coïncident pas entièrement. Ce n’est qu’en présence de conflits d’intérêts (évidents) qu’une représentation séparée et individuelle est exigée. Il est en principe approprié de nommer curateur un travailleur social, un assistant social ou un pédopsychologue qui connait suffisamment le droit, voire un juriste avec une formation continue spécifique. La nomination d’un avocat devrait rester l’exception.
Art. 301a al.5 CC.
Lorsqu’elle fixe le lieu de résidence des enfants, l’autorité doit tenir compte de l’adaptation des autres aspects de la relation parents-enfant à la nouvelle situation à venir (prise en charge, relations personnelles, entretien). Lorsqu’aucune raison justifiant le départ à l’étranger du parent qui avait la garde des enfants n’est apparente et que le déménagement a manifestement pour seul seul but d’éloigner les enfants de l’autre parent, la capacité de tolérance et ainsi la capacité éducative du parent qui déménage sont remises en cause et peuvent justifier un changement d’attribution de la garde en faveur du parent qui reste.
Art. 133 CC.
Bien que l’autorité parentale conjointe n’implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l’instauration d’un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à un tel mode de garde et l’absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l’exclure. Le juge doit évaluer si la garde alternée est compatible avec le bien de l’enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l’âge de l’enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l’école ainsi que de la capacité des parents à collaborer.