Art. 286, 294 CC.
Les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable (art. 294 al. 1 CC). L’art. 3 al. 2 lit. b de l’ordonnance sur le placement d’enfants (OPE) prévoit la possibilité pour les cantons d’édicter des directives sur la fixation de la rémunération des parents nourriciers. Lorsqu’un canton fait usage de cette compétence, la recommandation fixant le montant journalier constitue une directive administrative qui ne lie, en principe, que l’administration. Toutefois, les tribunaux doivent prendre en compte de telles directives lorsqu’elles concrétisent une règle de droit. Ainsi, un tribunal ne peut s’écarter des directives que pour des motifs sérieux, par exemple l’accord exprès des parents. A défaut, le juge agirait de manière arbitraire.
Art. 298d CC
Les conditions d’attribution de l’autorité parentale à un seul parent selon l’art. 298d CC sont moins sévères que celles du retrait prévu à l’art. 311 CC. Ainsi, un conflit important et durable ou une incapacité à communiquer persistante entre les parents peuvent conduire à une modification de l’attribution de l’autorité parentale, s’ils ont des répercussions négatives sur le bien de l’enfant. Une attribution exclusive n’est en revanche pas justifiée en cas de disputes ponctuelles ou de divergences d’opinions usuelles. En vertu du principe de subsidiarité, il faut examiner si l’attribution exclusive de certaines prérogatives de l’autorité parentale ne suffirait pas à apaiser la situation, notamment en cas de conflit certes important, mais limité à un thème déterminé.
Art. 298b 2 CC.
L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit être admise de manière restrictive. La simple allégation d’un conflit futur, les différends opposant les parents dans le cadre d’une procédure pendante ou au sujet même du départ de l’enfant, ne justifient en principe pas l’attribution exclusive de l’autorité parentale.
Art. 291 CC.
L’art. 291 CC s’applique aussi à l’enfant majeur. Dès lors, à compter de sa majorité, le droit de requérir l’avis aux débiteurs appartient à l’enfant.
Art. 298, 298b CC
L’autorité parentale conjointe avec autorisation à un parent de prendre certaines décisions doit être admise de manière restrictive. L’autorisation faite à un parent de prendre seul certaines décisions malgré l’autorité parentale conjointe n’est envisageable que lorsque le conflit parental est limité à certains problèmes et qu’une coopération est en principe possible.
Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 27 al. 1, 32 LDIP.
Un jugement de paternité californien constatant l’existence d’un lien de filiation entre un enfant issu d’une gestation pour autrui et un couple de partenaires enregistrés domiciliés en Suisse ne peut être reconnu, sauf à contourner l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse, qu’à l’égard du père biologique de l’enfant.
Art. 27 al. 1 ; 32 al. 2 LDIP.
Un certificat de naissance californien ne peut pas être reconnu lorsqu’il atteste de liens de filiation à l’égard de parents (couple marié) avec lesquels l’enfant n’a pas de liens génétiques, en contournant l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse.