Droit de la famille

ATF 137 III 380

2011-2012

Art. 93 al. 1 let. a LTF et 319 let. b ch. 2 CPC

la décision d’instruction par laquelle le juge renonce à l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC en matière de divorce est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant au sens de l’art. 93 LTF, si bien que le recours en matière civile est ouvert. Cette décision crée en outre un risque de préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.

ATF 137 III 470

2011-2012

Art. 119 al. 6 CPC

L’indigence est une question de fait, de telle sorte qu’elle ne peut plus être invoquée dans la procédure de recours, lorsqu’elle survient en cours de première instance, conformément à l’art. 326 CPC (consid. 4.5.2.). L’interdiction des nova est également valable dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. La décision relative à l’assistance judiciaire acquiert autorité de la chose jugée formelle et non matérielle, de telle sorte qu’une nouvelle requête peut être déposée en tout temps en cas de modification des circonstances (consid. 4.5-4.5.4). Le principe de la gratuité de la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire s’applique en première instance en vertu de l’art. 119 CPC. En revanche, la gratuité ne s’étend pas à la décision de recours contre un refus d’assistance judiciaire, conformément à l’art. 121 CPC (consid. 6.5.3).

ATF 138 I 49

2011-2012

Art. 5 al. 3 et 9 Cst, 314 al. 1, 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC

Le CPC a instauré un système selon lequel la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale. Puisque les dispositions régissant la protection de l’union conjugale s’appliquent par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dès la procédure de divorce, une décision ayant pour objet des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce doit être attaquée dans un délai de dix jours (consid. 7.3).

ATF 138 III 366

2011-2012

Art. 291 CPC

Dans le cadre d’une procédure de divorce, l’audience de conciliation doit, en principe, toujours être tenue, comme le confirment la lettre et l’emplacement de l’art. 291 CPC (consid. 3.1). Le tribunal ne peut pas exiger le dépôt d’une réponse avant l’audience de conciliation. Le défendeur peut cependant déposer spontanément une prise de position et des documents qui doivent alors être considérés par le juge durant la conciliation (consid. 3.2).