Art. 52 al. 4 CBE 1973, art. 54 al. 5 CBE 1973, art. 53 let. c CBE 2000, art. 54 al. 4 CBE 2000, art. 2 al. 2 let. a LBI
Exclusion de la brevetabilité ; protection pour une deuxième indication thérapeutique ; instruction de dosage. Interprétation de la Convention sur le brevet européen. La brevetabilité n’est pas exclue déjà parce que l’unique revendication non comprise dans l’état de la technique porte sur une instruction de dosage. Inexistence d’une disposition spécifique, en droit suisse, selon laquelle l’activité thérapeutique du médecin serait globalement immunisée contre l’effet des brevets ; avis au législateur. L’arrêt est commenté par L. Ferrari Hofer, Aktuelle Juristische Praxis 2012, p. 404.
Art. 4 LPTh, art. 86 LPTh, art. 87 LPTh
Des compléments alimentaires doivent être qualifiés de médicaments au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPTh lorsque, indépendamment de leur composition, ils sont présentés comme destinés à agir médicalement sur l’organisme. Le délit sanctionné par l’art. 86 al. 1 let. b LPTh est réalisé quand une mise en danger concrète des êtres humains est causée notamment par la mise sur le marché ou la prescription de médicaments. Tel n’est pas le cas de la commercialisation d’un produit sans substance active, même accompagnée du conseil de le substituer à des traitements classiques, car un tel conseil n’est pas assimilable à une prescription.
Art. 33 LPTh
L’art. 33 LPTh n’oblige pas à répercuter sur les prix de détail les rabais usuels garantis dans le commerce en gros des médicaments. Un médecin ou une pharmacienne ayant bénéficié de rabais lors de l’achat de médicaments n’a aucune obligation de répercuter ce dernier aux assureurs ou aux patients. Il doit toutefois y avoir une certaine transparence sur ces rabais qui doivent être accordés de manière plus restrictive qu’aujourd’hui.
Art. 9 LPTh, art. 10 LPTh, art. 11 LPTh, art. 22 LPTh, art. 17 OMéd
Demande pour un médicament prêt à l’emploi qui correspond pour l’essentiel à un médicament déjà autorisé destiné à la même utilisation (générique). Le requérant peut se référer aux résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques du requérant précédent. L’autorisation écrite de ce dernier est nécessaire si le délai de protection de dix ans n’est pas échu. Faute d’autorisation écrite du premier requérant, la loi ne permet d’entrer en matière sur la deuxième demande que si le délai de protection de dix ans est échu. La protection du premier requérant fait l’objet d’un examen d’office.