Droit de la santé

Art. 3 CEDH, art. 5 CEDH

La détention durant sept ans en hôpital psychiatrique d’un homme faussement diagnostiqué comme schizophrène et souffrant en réalité d’addiction à l’alcool viole les articles 3 et 5 CEDH.

Art. 2 CEDH, art. 3 CEDH

Suicide en prison par pendaison d’un détenu polytoxicomane condamné pour faits de violences avec arme. Violation des articles 2 (droit à la vie) et 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). La Cour juge que l’Etat a manqué à son devoir de vigilance particulière afin de prévenir le suicide d’un prisonnier vulnérable.

Art. 8 CEDH

Demande d’une femme tétraplégique de se procurer une dose létale de médicaments pour lui permettre de mettre fin à ses jours. Le refus des autorités allemandes d’examiner le fond de cette demande constitue une violation du volet procédural de l’article 8 CEDH. La Cour ne se prononce en revanche pas sur le volet matériel, notant seulement que les Etats jouissent d’une importante marge d’appréciation dans ce domaine.

Art. 3 CEDH, art. 6 CEDH, art. 13 CEDH

Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 CEDH (droit à un recours effectif), la requérante conteste la manière dont des rapports médicaux ont été établis, se plaint d’avoir été soumise sans son consentement à un examen gynécologique, dénonce l’absence de poursuites pénales contre les médecins en cause et se plaint de ne pas avoir disposé de recours pour faire valoir ses griefs. Eu égard au constat de violation de l’article 3, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des autres articles de la Convention.

 

Art. 8 CEDH

Le requérant, qui souffre de graves troubles bipolaires depuis une vingtaine d’années, veut mettre fin à ses jours. N’ayant pas obtenu d’un médecin une prescription de 15 grammes de pentobarbital sodique, il revendique, en se fondant sur l’article 8 CEDH, des autorités, en vain, le droit d’obtenir de l’Etat les moyens de mettre fin à sa vie de manière digne et sans souffrance. La CourEDH confirme l’ATF 133 I 58 : il n’existe pas de droit individuel d’obtenir de l’Etat les moyens de se suicider.

Art. 3 CEDH, art. 6 CEDH

Atteint d’une psychose chronique de type schizophrénique, le requérant, interné dans un centre hospitalier à Marseille, fut incarcéré, puis condamné à une peine de dix années de réclusion criminelle et finalement déclaré pénalement irresponsable. Un détenu souffrant de graves troubles mentaux doit pouvoir être placé et soigné en service hospitalier. Violation de l’article 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). Non-violation de l’article 6 CEDH (droit à un procès équitable).

Art. 8 CEDH

L’interdiction faite à un couple porteur d’une maladie génétique de recourir au diagnostic préimplantatoire dans le cadre d’une fécondation in vitro est contraire au respect de leur vie privée et familiale (art. 8 CEDH).

Art. 2 CEDH, art. 5 § 1 CEDH

Suicide en prison d’un jeune homme souffrant de troubles mentaux placé dans les quartiers ordinaires de la prison. Violation de l’article 2 CEDH (droit à la vie) et de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté).

ATF 137 III 289

2011-2012

Art. 397e ch. 5 CC

Privation de liberté à des fins d’assistance. Les personnes souffrant de dépendance sont des malades psychiques au sens de l’art. 397e ch. 5 CC. Il ne peut ainsi être statué qu’avec le concours d’experts sur une demande de libération de la personne placée dans un établissement. Exigences requises quant à la personne de l’expert et au rapport d’expertise.

Art. 13 LPD

Destruction du dossier médical d’un patient de la clinique psychiatrique. En l’absence de motifs particuliers d’intérêt public, le droit de décider du sort de ses données personnelles prévaut sur l’exigence de conserver le dossier médical.

Art. 60 al. 1 LPA-GE, art. 30 al. 3 LComPS-GE

žAdmission non volontaire aux Hôpitaux Universitaires puis levée de la mesure. Si un proche d’une personne hospitalisée a le droit de saisir le Tribunal administratif contre un refus de levée de la mesure de contrainte, il n’est pas habilité à recourir contre une décision prononçant une telle levée.