Exécution forcée

Le séquestre décrété sur le fondement de l’art. 46 al. 1 LDPA fait obstacle, par le jeu de l’art. 44 LP, à la réalisation des biens séquestrés.

La restitution d’un délai présuppose l’absence totale de faute ; tel n’est pas le cas de la méconnaissance des dispositions législatives, les erreurs dans la computation des délais, l’absence ou la surcharge de travail.

L’office des poursuites peut ordonner la suspension d’une poursuite en raison d’une maladie grave empêchant le débiteur de veiller à ses propres affaires ; dite suspension peut être prolongée, mais elle ne peut être permanente ; elle ne peut durer plus que le temps nécessaire à la désignation d’un représentant ; ces principes valent également en cas de maladie chronique.

Seules les suspensions de délai des art. 56 et 63 LP sont applicables au délai de plainte et de recours à l’autorité cantonale supérieure de surveillance ; la suspension n’est applicable que si la plainte, respectivement le recours, portent sur des actes de poursuite ; la décision de l’autorité inférieure de plainte statuant sur le bien fondé de celle-ci sans enjoindre à l’office des poursuites d’accomplir certaines démarches ne constitue pas un acte de poursuite au sens des art. 56 et 63 LP ; la suspension durant les féries n’est donc pas applicable.

La réalisation d’un immeuble se trouvant en dehors du ressort de l’office des poursuites constitue un acte de puissance publique dont l’exécution passe par l’entraide entre office des poursuites ; à l’exception des situations internationales, la notification des actes de poursuite ne nécessite pas le recours à l’entraide.