La plainte contre l’adjudication d’un immeuble étant pourvue d’un effet suspensif légal, le transfert de propriété ne peut être inscrit au registre foncier, et les deniers distribués, sans qu’il ne soit statué sur celle-ci.
Valentin Rétornaz
L’acte de défaut de bien n’emporte aucune novation de la créance au sens de l’art. 116 CO ; outre les effets de droit des poursuites, il déploie deux effets de droit matériel : l’absence d’intérêts sur le montant de la créance (art. 149 al. 4 LP) et le délai particulier de prescription (art. 149a al. 1 LP) ; rappel de la controverse doctrinale, laissée indécise par le Tribunal fédéral, sur la nature exacte des effets de l’art. 149 al. 4 LP sur la créance d’intérêt (transformation en une obligation imparfaite vs. extinction de la créance) ; l’art. 149 al. 4 LP ne s’applique pas aux reconnaissances de dettes souscrites par le débiteur après l’établissement de l’acte de défaut de bien (voir également TF 5A_159/2023 du même jour).
Valentin Rétornaz
L’office des poursuites peut pourvoir à l’encaissement d’une créance du débiteur contre un tiers sans attendre une réquisition de réalisation.
Valentin Rétornaz
Application du principe de l’offre suffisante et de la double mise à prix lorsqu’un droit de superficie, immatriculé au registre foncier, est grevé de trois servitudes.
Valentin Rétornaz
Lorsque le tribunal de première instance convertit une action en libération de dette tardive en action en constat négatif, cette dernière ne peut suspendre le délai de péremption du commandement de payer comme le ferait l’action en libération de dette.
Valentin Rétornaz
Au moment de procéder à la saisie, l’office des poursuites ne doit pas s’en tenir aux indications fournies par le débiteur, mais aussi chercher de son propre chef des biens réalisables ; lorsque le créancier lui en indique, il doit vérifier s’ils existent, s’ils se trouvent en possession du débiteur et s’ils peuvent être réalisés.
Valentin Rétornaz
L’épargne réalisée au moyen de revenus d’assurance sociales insaisissables n’en est pas moins saisissable, même si les montants accumulés sont déposés sur le compte courant où sont versées les prestations servies mensuellement.
Valentin Rétornaz
Si l’office des poursuites néglige son devoir de prendre toutes les mesures conservatoires en vue de sauvegarder les biens saisis, l’Etat en répond sur le fondement de l’art. 5 LP ; cette obligation implique que l’office produise dans la faillite d’un tiers, présente au paiement les effets de change, entame ou poursuive des actions judiciaires, dépose des actes de poursuite en particulier pour interrompre une prescription ; s’agissant des poursuites, l’office ne peut être obligé de les introduire que s’il s’agit d’interrompre la prescription ou de vérifier si le tiers débiteur est astreint à payer ; s’il s’y oppose d’emblée et de manière catégorique, la créance saisie doit être réalisée.
Valentin Rétornaz
L’office ne peut solliciter de renseignements que des tiers dont il a des raisons de penser qu’ils détiennent des biens du débiteur ; in casu le fait de s’adresser à six établissements bancaires ayant une succursale à l’endroit où le débiteur a organisé ses affaires ne peut être considérer comme relevant de la fishing expedition ; la banque ne peut opposer le secret bancaire pour refuser de répondre.
Valentin Rétornaz
Le débiteur est obligé d’assister, ou de se faire représenter, à la saisie et de fournir tous les renseignements relatifs à son patrimoine, sous peine de sanctions pénales ; les renseignements doivent englober les biens insaisissable, car il n’a appartient qu’à l’office des poursuites de décider d’une éventuelle insaisissabilité ; en principe, les mesures conservatoires présupposent l’exécution de la saisie, mais des mesures conservatoires urgentes peuvent être prises par l’office des poursuites peu avant que la saisie ne soit exécutée ; tel peut être le cas du blocage des comptes bancaires dans l’attente d’une comparution du débiteur qui doit être amené à l’office des poursuites par la police.
Valentin Rétornaz
La plainte contre l’adjudication peut servir à dénoncer tous les griefs, y compris ceux découlant du droit matériel ; elle peut porter tant sur les enchères que sur la procédure préparatoire ; lorsque l’acquéreur est représenté aux enchères, le directeur des enchères doit exiger le dépôt sur le champ du pouvoir de représentation qui est joint au procès-verbal ; il ne peut adjuger l’immeuble sous réserve de ratification ; toutes les incertitudes relatives à la validité d’un éventuel pouvoir de représentation doivent être levées avant que l’adjudication ne soit prononcée.
Valentin Rétornaz
Personne n’a de droit à obtenir que les enchères s’arrêtent sur un prix correspondant à ses moyens ; le droit de l’exécution forcée repose sur l’idée que l’enchère doit revenir au plus offrant ; dès lors, l’enchérisseur évincé ne peut se plaindre que l’employé de l’office des poursuites affecté aux enchères à trop attendu après la présentation de l’enchère avant de le lui adjuger le bien, ce qui a permis à un tiers d’élever une nouvelle enchère.
Valentin Rétornaz
La propriété est transférée par l’adjudication, l’inscription au registre foncier n’étant que déclarative ; ce principe demeure applicable lorsqu’un recours dépourvu d’effet suspensif légal est interjeté contre une décision refusant d’annuler l’adjudication.
Valentin Rétornaz
Le délai pour requérir la vente des biens saisis commence à courir dès la communication au débiteur du procès-verbal de saisie si le débiteur n’était pas présent lors de l’exécution de celle-ci ; une réquisition prématurée doit être retournée à son expéditeur, à moins qu’elle n’ait été anticipée que de deux jours ; lorsque l’office des poursuites reçoit une réquisition prématurée et attend l’écoulement du délai avant de l’exécuter, les actes de la réalisation des biens saisis ne peuvent être contestés par le débiteur.
Valentin Rétornaz
Le recours contre l’adjudication ne peut porter que sur des irrégularités survenues durant les enchères ; pour les étapes précédent celles-ci, il incombe à l’intéressé de s’en prévaloir auprès de l’office des poursuites et de demander l’ajournement des enchères ; cela vaut également lorsque le recourant se plaint du fait que l’installation de traite n’a pas été mise à l’encan en même temps que les immeubles composant une exploitation agricole ; rappel des différentes étapes destinées à préparer les enchères.
Valentin Rétornaz
L’estimation d’un immeuble ne joue qu’un rôle secondaire dans la poursuite en réalisation du gage ; le droit à une seconde expertise ne permet pas d’obtenir une surexpertise, même lorsqu’il existe un double degré d’autorité de surveillance ou lorsque l’office des poursuite a effectué lui-même la première évaluation ; il n’existe pas de critère légal pour évaluer les biens immobiliers, même si la méthode hédoniste est employée en pratique pour les appartements et les maisons familiales ; l’estimation doit tenir de tous les éléments pertinents, notamment les questions en lien avec le droit public.
Valentin Rétornaz
Le droit de demeurer dans les lieux vaut jusqu’aux enchères.
Valentin Rétornaz
Lorsqu’un salarié revêt des fonctions assimilables à un indépendant, notamment lorsqu’il est actionnaire unique ou en position dominante, les principes relatifs à la saisie des revenus de cette catégorie s’appliquent ; l’office des poursuites doit interroger le débiteur sur le genre d’activité exercée, la nature et le volume de ses affaires avant d’arrêter son revenu sur la base de tous les indices en sa possession ; le débiteur doit collaborer et l’office des poursuites se fera remettre toutes les pièces nécessaires, notamment la comptabilité ; si aucune comptabilité n’est tenue, le produit de l’activité doit être déterminé par comparaison avec d’autres activités semblables, voire par estimation.
Valentin Rétornaz