Art. 56 lit. f LIFD, art. 17 al. 1 LAMal, art. 80 LPGA
Exonération des caisses d’assurance-maladie ; les commissions d’intermédiaire en contrepartie de la vente de polices d’assurance-maladie complémentaire ne sont pas exonérées.
Art. 20 al. a lit. c, 20a al. 1 lit. a et 205b LIFD
Liquidation partielle indirecte, non application de la jurisprudence sur la liquidation partielle indirecte pour les cas survenus avant le 01.01.2001 (bon résumé de la pratique).
Art. 17 LIFD
Revenu d'activité dépendante, moment de la réalisation du revenu.
Art. 24 lit. b LIFD
Revenus de la prévoyance, conséquences fiscales du rachat d’une rente viagère.
Art. 33 al. 1 lit. a LIFD, art. 45 al. 1 lit. a et art. 62 LI-SG
Déduction des intérêts, prêt d’une enfant, évasion fiscale. Le fait pour des parents de demander un prêt à leurs enfants n’a rien d’inadéquat ni de bizarre. Toutefois, il est inhabituel que des parents accordent des dons à leurs enfants, et qu’ils prennent auprès d’eux en même temps, pour un montant égal, un crédit portant intérêt.
Art. 33 al. 1 let. a LIFD et art. 9 al. 2 let. a LHID
Définition de l'intérêt passif; interprétation économique.
Art. 22 al. 3 LIFD
Déduction des rentes viagères et absence de régime transitoire ; voir à ce sujet : Thierry De Mitri, Déduction des rentes viagères et absence de régime transitoire, in: Push-Service des arrêts, publié le 16 mars 2009.
Art. 18 al. 2 LIFD
Fortune privée, fortune commerciale, méthode de la prépondérance.
Art. 18 al. 2 LIFD
Lorsqu’un bien a été traité pendant plusieurs années comme un bien commercial (et que des amortissements ont été effectués), un contribuable qui prétend que le bien doit être qualifié de bien privé parce que les conséquences fiscales sont plus avantageuses agit de manière contraire au principe de la bonne foi.
Art. 26 LIFD
Admissibilité de la déduction du paiement de dommages et intérêts, critères pour déterminer si ce dernier est indispensable à l’exercice de la profession au sens de l’art. 26 al. 1 lit. c LIFD
Art. 32 al. 2 LIFD
Déductibilité des investissements destinés à économiser l’énergie, le fait que les mesures prises pour agrandir un local d’habitation (véranda en verre) aient pour effet secondaire qu’une certaine économie d’énergie puisse être effectuée ne suffit pas à admettre la déduction.
Art. 9 LHID, art. 40 al. 1 lit. k LI-LU
Déductibilité des contributions faites à des partis politiques.
Art. 83 ss LIFD, art. 32ss LHID
Imposition à la source et revenus accessoires.
Art. 16 LIFD
Abandon de créance (art. 115 CO) par une banque envers une personne physique (fortune privée)- Qualification de revenu imposable.
Art. 4b LCP-GE
Imposition selon la dépense. Voir à ce sujet Jean-Frédéric Maraia : "Imposition selon la dépense : capacité contributive et choix du mode d'imposition en cas de rappel d'impôt".
Art. 23 al. 1 let. a, 37 al. 1 let. a et 267 LI/VD
Financement d'une assurance-vie mixte prime unique par fonds étrangers - Evasion fiscale écartée ; voir à ce sujet : Thierry De Mitri, Assurance-vie et évasion fiscale, in : Push-Service des arrêts, publié le 08 janvier 2009.
Art. 20 al. 1 lit. c LIFD
Prêt simulé - moment de l'imposition ; voir à ce sujet : Jean-Frédérique Maraia in : Prêt simulé après la naissance, Push-Service des arrêts, publié le 17 février 2009.
Art. 20 al. 1 lit. c LIFD
Distribution dissimulée de bénéfice ; prêt simulé ; rappel d'impôts.
Art. 18 et 24 LIFD
Évasion fiscale écartée; renonciation au versement d'honoraires par l'actionnaire envers une société surendettée mais remboursement simultané par celle-ci d'une dette envers ce même actionnaire.
Art. 9 Cst
Interdiction de l'arbitraire ; qualification différente pour les impôts cantonal et communal (gain immobilier) et rendement de participation (transposition) pour l'IFD. Recours rejeté, art. 20 al. 1 lit. c LIFD, art. 9 Cst.
Art. 18 al. 2 LIFD
Arrêt du Tribunal administratif vaudois du 15 juillet 2008, publié in : StR n° 7-8/2009, 567 ; participation faisant partie de la fortune commerciale. Règles concernant l’annonce du caractère commercial de la participation. Au sens de la loi, l’acquisition doit être comprise comme un transfert de la propriété à titre onéreux. L’acquisition par succession ou donations n’ouvre pas le droit à l’option de commercialisation.