Droit de la famille

Art. 176 CC

Modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles fondées sur une convention. Une telle modification n’est possible qu’en cas de changements effectifs importants relatifs à des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention. Il n’y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation suite à un changement important ou durable de la situation lorsqu’il s’agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d’une transaction afin de mettre fin à une situation incertaine.

Art. 318 al. 2 CPC

Décision sur appel. La décision de l’instance d’appel peut être communiquée par l’envoi d’un dispositif séparé et motivée ultérieurement. Le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu’il ne peut plus le modifier. La remise d’un dispositif écrit vaut communication ; celle-ci n’est pas reportée à la remise d’une expédition motivée (chapeau d’arrêt).

Art. 114 CC

Accord sur le principe du divorce. Lorsque les époux concluent à la dissolution de leur mariage, indépendamment l’un de l’autre mais de façon concordante et pour le même motif et que le tribunal prononce le divorce, un époux ne peut déposer appel dans le seul but de retirer sa demande en divorce (chapeau d’arrêt).

 

Art. 439 al. 1 CC

Compétence de l’APEA. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton de Thurgovie est un tribunal au sens des art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 et art. 5 par. 4 CEDH, ainsi que de l’art. 439 al. 1 CC. Composition de l’APEA en qualité d’autorité qui rend une décision et comme instance selon l’art. 439 al. 1 CC (chapeau d’arrêt).

Art. 437 al. 2 CC

Recours contre une décision au sens de l’art. 437 al. 2 CC. Le recours contre une décision de dernière instance cantonale portant sur des mesures ambulatoires prises à l’encontre de la personne placée à des fins d’assistance à sa sortie de l’institution est sujette à un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Art 301a CC

Transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger. La compétence des autorités suisses pour statuer sur le transfert du lieu de résidence de l’enfant cesse au moment où cette résidence habituelle est déplacée dans un autre Etat partie à la CLaH 96. Lorsque l’urgence le commande, l’effet suspensif peut être retiré au recours interjeté contre la décision qui autorise le transfert de la résidence de l’enfant (extrait du chapeau d’arrêt).

ATF 143 III 42 (d)

2016-2017

Art. 9 Cst. ; 179 al. 1 CC ; 317 al. 1 CPC

Faits nouveaux dans la procédure d’appel. La partie qui allègue des moyens nouveaux recevables dans la procédure d’appel ne peut être renvoyée à les invoquer dans une procédure de modification ultérieure ; une décision cantonale soutenant cette thèse est arbitraire.