Droit de la famille

Le principe de la publicité de la justice garantit un droit fondamental à la consultation de tous les jugements après leur prononcé, même s’ils ont été prononcés il y a longtemps et peu importe que la demande concerne un jugement individuel ou un nombre important de jugements. Néanmoins, ce travail ne doit pas représenter une charge excessive pour l’autorité judiciaire. Ce droit n’est pas absolu et peut être restreint, de manière conforme au principe de proportionnalité, pour protéger la vie privée des parties au procès. S’agissant des procédures du droit des familles, elles ne sont pas publiques, selon l’art. 54 al. 4 CPC. Cette disposition fournit une base légale formelle pour l’exclusion du public des audiences du tribunal et du prononcé des jugements, mais cela ne s’applique pas au jugement écrit ou à la motivation de celui-ci. Ainsi, l’exclusion du public selon cette disposition ne modifie pas le caractère public de la décision. En l’espèce, le TF a considéré comme inadmissible que les instances inférieures aient refusé au recourant l’accès aux jugements rendus depuis 2015 dans le canton de Zoug en matière de droit des familles. Le recours est dès lors fondé.

Rappel du principe de reconvention en matière de divorce. La reconvention est une action introduite par la partie défenderesse contre la partie demanderesse dans un procès pendant. Lorsqu’une partie conclut également au prononcé du divorce et prend ses propres conclusions quant aux effets accessoires, elle dispose d’un droit propre à ce que l’autorité judiciaire statue sur le divorce.

Voie de droit applicable à une décision de rejet d’une requête d’interprétation d’un jugement qui homologue une convention de divorce. La voie de droit contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable la demande d’interprétation est le recours (art. 334 al. 3 cum art. 319 ss CPC). En revanche, si l’autorité judiciaire interprète la convention au sens de l’art. 334 CPC, le recourant doit déposer un appel ou un recours (consid. 4.2.2).