Droit de la famille

Art. 302 CC

Devoir d’éducation. En vertu de l’art. 302 al. 1 CC, les parents ont le devoir de veiller au développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. Dans le contexte de la garde de l’enfant, ils ont une position de garant et sont notamment responsables de veiller à la sécurité de l’enfant dans le trafic routier. Un manquement engage dès lors leur responsabilité délictuelle (41 CO). En l’espèce, la mère se voit imputer 30% de responsabilité pour avoir fait accompagner son enfant âgé de quatre ans et souffrant d’hyperactivité par sa sœur de neuf ans sur le chemin de l’école.

Art. 286 al. 2 et 289 al. 2 CC

Droit de subrogation de la collectivité publique. Lorsqu’elle assume l’entretien de l’enfant, la collectivité publique est subrogée dans les droits de ce dernier, y compris concernant les créances d’entretien futures dont il est certain qu’elles devront être avancées. Le droit public cantonal règle le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC) mais les créances ainsi cédées et le litige qui s’y rapporte ont une nature de droit privé. La collectivité publique a un intérêt propre à s’opposer à la réduction des contributions d’entretien qu’elle doit avancer durant la procédure de modification, car, si la réduction est accordée, l’avance d’entretien perd après coup sa cause juridique et la subrogation dans le droit à l’entretien tombe.

Art. 308 al. 2 CC

žCuratelle de paternité. Lorsque la mère non mariée refuse de divulguer l’identité du père, l’autorité de protection de l’enfant doit en principe désigner un curateur à l’enfant aux fins d’examiner l’opportunité de faire constater la filiation paternelle (chapeau d’arrêt).