Salaires ; risque d’entreprise ; incapacité de travail ; Covid. Communiqué de presse du TF du 30 août 2023 : en cas de fermeture d’entreprises décrétée par les autorités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les employeurs ne restent pas tenus de payer le salaire de leurs employés, dans la mesure où la perte de salaire n’est pas couverte par une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Me Frédéric Gabus publiée in Newsletter droitdutravail.ch février 2024.
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Neïda de Jesus, Maeva Ciarleglio
Salaires ; indemnisations ; traite d’êtres humains ; dommage. L’art. 19 al. 3 LAVI exclut l’indemnisation des dommages matériels et/ou économiques. Ainsi, la victime de traite d’êtres humains ne peut obtenir une indemnisation pour les salaires non perçus par le biais de la LAVI (consid. 3). En l’état, l’art. 4 CEDH, même interprété à la lumière de l’art. 15 CETEH, ne prévoit pas d’obligation de l’Etat d’indemniser les victimes de traite d’êtres humains pour les salaires non perçus (consid. 4). Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Me Sandeep Pai publiée in Newsletter droitdutravail.ch janvier 2024.
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Neïda de Jesus, Maeva Ciarleglio