Art. 47 CLug, Art. 279 LP
Lorsque le séquestre a été ordonné en exécution d’une décision européenne statuant sur une mesure provisionnelle, le séquestre n’a pas besoin d’être validé ; lorsque le jugement porte sur le fond, la validation est nécessaire même si la déclaration d’exécution a déjà été prononcée.
Valentin Rétornaz
Art. 280 LP, Art. 91ss CPC, Art. 251 CPC
La procédure sommaire est applicable aux décisions prises par le juge du séquestre ; les frais sont réglés par le tarif cantonal, dans la mesure toutefois où le législateur fédéral n’a pas fixé le tarif lui-même ; tel n’étant pas le cas pour les dépens dans une procédure d’opposition au séquestre, ceux-ci sont arrêtés selon le tarif cantonal.
Valentin Rétornaz
Art. 276 LP
L’indication de la valeur des objets séquestrés est une condition de validité de l’exécution du séquestre ; l’estimation doit porter sur la valeur vénale des objets séquestrés, soit le produit prévisible de la vente ; elle doit tenir compte de tous les éléments pertinents sans être nécessairement la plus élevée possible ; la fourniture par le débiteur de la valeur d’assurance d’œuvres d’art séquestrées ne peut remplacer leur estimation par un expert, à moins que cela entraîne des coûts disproportionnés ou ralentisse la procédure dans une mesure exagérée au regard des délais dans lesquels lesdits objets doivent être vendus à la suite de leur saisie.
Valentin Rétornaz
Art. 280 LP
Lorsque le créancier ne valide pas le séquestre à temps, s’il retire son action ou que celle-ci est définitivement rejetée, le séquestre est caduc ; l’office des poursuites en prend acte et libère les objets séquestrés en faveur du débiteur ; celui-ci peut en tout temps le demander.
Valentin Rétornaz
Art. 272 LP
L’existence d’une requête de séquestre valablement introduite par un avocat dûment autorisé est une condition de recevabilité qui peut être réexaminée dans la procédure d’opposition au séquestre ; est problématique, mais pas nécessairement arbitraire, de statuer sur la requête de séquestre en mettant en balance, avec pondération selon les pourcentages de probabilité, le dommage du créancier si le séquestre n’est pas ordonné et celui du débiteur en cas de séquestre injustifié. (Cf. également TF 5A_623/2019 du même jour concernant une problématique identique).
Valentin Rétornaz
Art. 283 LP
Un inventaire des biens du locataire pour garantir le droit de rétention du bailleur déploie les mêmes effets qu’une saisie et rend ceux-ci indisponibles ; le débiteur qui entend contester l’inventaire doit agir par la voie de la plainte dans les dix jours de sa communication ; s’agissant des conditions de son octroi, il ne peut faire valoir par le biais de la plainte que le fait que le créancier abuse de son droit ou que les conditions d’exercice du droit de rétention ne sont manifestement pas remplies.
Valentin Rétornaz
Art. 278 LP, Art. 254 CPC
La procédure d’opposition au séquestre est destinée à respecter le droit d’être entendu du débiteur et du tiers touché par la mesure ; le pouvoir d’examen du juge est le même qu’au moment de l’octroi du séquestre ; la décision sur opposition est susceptible de recours ; le pouvoir d’examen de la juridiction de recours est le même qu’en première instance, soit la vraisemblance pour les faits et le plein examen des questions juridiques ; in casu, examen sous l’angle de l’art. 98 LTF des conditions dans lesquelles un séquestre a été ordonné en garantie des droits des créanciers victimes d’actes de blanchiment d’argent pénalement sanctionnés. (Cf. également TF 5A_151/2020 du 13 mai 2020 concernant une problématique similaire).
Valentin Rétornaz