Exécution forcée

Lorsqu’une restriction d’aliéner est annotée en faveur d’un fiduciant avant que le bien ne soit séquestré pour des dettes du fiduciaire, le premier nommé peut exiger du créancier séquestrant, puis saisissant, l’exécution de sa prétention.

Un séquestre peut être exécuté par voie d’entraide entre offices ; l’office principal est désigné dans la décision de séquestre, qu’elle soit rendue par le juge civil ou par une autorité fiscale adoptant une décision de sûreté.

Lorsqu’un jugement étranger, rendu dans un pays où la Convention de Lugano est applicable, est invoqué comme titre de mainlevée définitive justifiant le séquestre, le tribunal doit statuer sur l’exequatur à réception de la requête de séquestre ; il n’est plus possible de se prononcer à titre incident ; la décision sur exequatur est susceptible d’un recours direct sur le fondement de l’art. 327a CPC et ne peut être rediscutée dans la procédure en opposition au séquestre ; si la Convention de Lugano n’est pas applicable, le juge de l’opposition au séquestre peut toujours statuer à titre incident sur l’exequatur.

Rien n’interdit au fisc de poursuivre en fournir de sûretés sur la base de la décision de sûretés ; cette poursuite n’a toutefois pas d’effet sur la validation du séquestre exécuté sur le fondement de la décision de sûreté, validation qui doit être requise par une procédure distincte.

La question de la titularité des biens ou droits séquestrés peut être discutée dans le cadre de l’opposition au séquestre, mais la décision définitive à ce propos relève exclusivement de la procédure de revendication des art. 106 ss LP (voir également TF 5A_487/2021 du même jour).

Le cas de séquestre de la dissimulation des biens ne permet pas d’octroyer le séquestre pour tout comportement suspect (Verdachtsarrest) ; il implique que le créancier rende vraisemblable l’intention subjective du débiteur en ce sens ainsi que le fait que celui-ci aurait entrepris des actes qui objectivement sont de nature à réaliser ce but, soit la dissimulation de biens, la fuite ou la préparation de celle-ci ; les éléments objectifs constituent des indices de l’intention subjective ; il n’est pas arbitraire de refuser de le prononcer en raison d’un comportement déloyal au préjudice du créancier si les faits remontent à plusieurs années et qu’actuellement rien ne permet de penser que le débiteur serait insolvable ou aurait commis quelque acte répréhensible au plan pénal ou disciplinaire.

La procédure d’opposition au séquestre est régie par le Code de procédure civile.

La décision de sûreté de l’Administration fédérale des douanes constitue une décision de séquestre qui n’est pas susceptible d’opposition, mais uniquement de recours devant le TAF ; il appartient à cette juridiction exclusivement de se prononcer sur la question de savoir si les biens séquestrés pouvaient l’être.

La seule présence de biens en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec ce pays ; on ne peut exclure qu’en présence d’actes de blanchiment ayant eu lieu en Suisse que la prétention des lésés présente un lien suffisant avec la Suisse en raison de l’application du droit suisse ; il incombe cependant au créancier séquestrant de rendre vraisemblable la commission de l’infraction visée à l’art. 305bis CP.

Lorsque le séquestre est demandé sur la base d’un commandement de payer allemand (Vollstreckungsbescheid) déclaré exécutoire en Suisse, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de vérifier si des paiements ont été correctement imputés conformément au droit allemand.

Il appartient à l’office des poursuites, puis à l’autorité de surveillance, de se prononcer sur la question de savoir si le séquestre est maintenu en dépit d’un recours contre la décision refusant d’ordonner la mainlevée définitive ; le juge instructeur du tribunal cantonal ne peut statuer sur ce point dans la décision rejetant la requête d’effet suspensif présentée par le créancier et sa décision sur ce point n’a que la valeur d’un motif (voir également TF 5A_884/2021, TF 5A_886/2021, et TF 5A_887/2021, tous du même jour).

La prestation de sortie d’une institution de prévoyance professionnelle est exigible, et donc relativement séquestrable, si le débiteur demande et obtient son paiement ; tel n’est pas le cas si la somme est virée sur un compte de libre passage.

La procédure d’opposition au séquestre a le même objet que celle d’autorisation du séquestre ; les parties peuvent se prévaloir de faits nouveaux devant le juge du séquestre ; il s’agit d’évaluer si on peut maintenir l’ordonnance de séquestre au regard des éléments invoqués par les parties ; le degré de preuve est celui de la simple vraisemblance, la preuve des conditions du séquestre incombant au créancier séquestrant et celle des faits destructeurs ou dirimants à l’opposant ; l’opposant doit ainsi établir que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant.