(Sàrl X. [société de droit algérien] c. Y. AG [société de droit allemand])
Recours contre la sentence finale rendue par un tribunal arbitral CARICI. De jurisprudence constante, des fautes de procédure ou une décision matérielle erronée ne suffisent pas à fonder l’apparence de prévention d’un tribunal, sauf erreurs particulièrement graves ou répétées qui constitueraient une violation manifeste des ses obligations. Par ailleurs, la réserve relative aux fautes graves ou répétées, ouvrant par hypothèse la porte d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. a LDIP, ne saurait être détournée pour servir de base à une critique appellatoire des constatations de fait ou considérations juridiques sur lesquelles repose la sentence, ni pour permettre à une partie ne pouvant pas invoquer avec succès les motifs prévus aux lettres b à e de l’art. 190 al. 2 LDIP d’en obtenir néanmoins l’annulation (consid. 5.3).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
(A. SA [société de droit suisse] c. B. Sàrl [société de droit luxembourgeois])
Recours contre la sentence rendue le 14 novembre 2014 par l’arbitre unique ad hoc. Architecte désigné nommément comme arbitre dans la convention d’arbitrage, ayant décidé de se faire épauler à ses propres frais par deux avocats agissant respectivement en qualité de conseil et secrétaire du tribunal. La mission juridictionnelle de l’arbitre est éminemment personnelle, le contrat d’arbitre étant conclu intuitu personae. Cela implique que l’arbitre ne peut déléguer l’accomplissement de sa mission à autrui, mais n’exclut pas nécessairement qu’il puisse faire appel à l’assistance de tiers dans la conduite de l’arbitrage. Il est généralement admis que la possibilité de nommer un secrétaire du tribunal, prévue en arbitrage interne par l’art. 365 al. 1 CPC, vaut aussi en matière d’arbitrage international. Les tâches du secrétaire sont comparables à celles d’un greffier judiciaire : elles n’excluent pas, en particulier, une certaine assistance dans la rédaction de la sentence, sous le contrôle et selon les directives du tribunal, étant entendu que, sauf convention contraire des parties, les fonctions de nature judiciaire demeurent l’apanage exclusif des arbitres. Sous cette même réserve et dans l’exercice de ses prérogatives en matière procédurale, il est également admis que l’arbitre puisse faire appel à des consultants externes (consid. 3.2.2). En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier de l’arbitrage que le rôle joué par les avocats ayant assisté l’arbitre ait été au-delà d’un soutien administratif et juridique dans le traitement de questions de procédure. La sentence indique expressément que les individus en question n’ont pas participé à la prise de décision ni influencé l’issue du litige. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal tombe à faux (consid. 3.3-3.4). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler