Arbitrage

ATF 140 III 477

2014-2015

( SA [société luxembourgeoise] c. B. [société turque])

Recours contre la sentence incidente rendue le 17 décembre 2013 par un tribunal arbitral siégeant à Bâle. Aux termes de l’art. 190 al. 3 LDIP, une décision incidente ne peut être attaquée que pour les motifs énoncés à l’art. 190 al. 2 let. a et b LDIP (composition irrégulière du tribunal; décision incorrecte quant à sa compétence). Jurisprudence se ralliant à l’avis de la doctrine majoritaire, selon laquelle les griefs tirés des art. 190 al. 2 let. c à e LDIP (décision statuant infra ou extra petita; violation du droit d’être entendu ou du principe de l’égalité de traitement ; décision contraire à l’ordre public) doivent pouvoir être invoqués également à l’encontre des décisions incidentes au sens de l’art. 190 al. 3 dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. a ou b LDIP, avec la précision que cela ne sera admis que dans la mesure où les moyens fondés sur les lettres c à e se limiteront strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (consid. 3.1). Recours recevable. (Voir également le consid. 2.2.3 de l’ATF 140 III 520, résumé dans le chapitre « Droit du sport » de cet ouvrage, et le consid.  2.4.2 de l’arrêt 4A_633/2014 du 29 mai 2015, destiné à la publication aux ATF, confirmant cette nouvelle règle jurisprudentielle).

TF 4A_446/2014

2014-2015

(A. SA [société de droit suisse] B. [société à responsabilité limitée de droit new-yorkais], C. Limited [société de droit chypriote] et D.)

Recours contre l’ordonnance de procédure No. 4 (OP 4) rendue le 18 juin 2014 par un arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Les décisions du tribunal arbitral relatives à la suspension provisoire de la procédure constituent, en règle générale, de simples ordonnances non sujettes à recours. Elles peuvent néanmoins être déférées au TF si, en les prononçant, le tribunal a statué de manière implicite sur sa compétence ou la régularité de sa composition, en d’autres termes s’il a rendu une décision incidente au sens de l’art. 190 al. 3 LDIP (consid. 3.1). Dans l’OP 4, l’arbitre unique a rejeté la demande de sursis formulée par A. SA, selon laquelle la procédure devait être suspendue jusqu’à droit connu sur la question des pouvoirs de représentation des gérants de B. (partie ayant initié l’arbitrage), question qui devait être réglée par un autre tribunal arbitral. S’il est vrai que ce point relève de la compétence ratione personae du tribunal, au sens large que donne la jurisprudence à cette notion (en l’espèce, dans la mesure où la question de savoir si la requête d’arbitrage avait été introduite valablement en dépendait), l’examen du texte de l’OP 4 et des circonstances dans lesquelles elle a été rendue démontre qu’en prenant cette décision l’arbitre unique n’a pas entendu se prononcer définitivement sur sa compétence, mais uniquement sur l’opportunité, en l’état, de suspendre la procédure arbitrale jusqu’à droit connu sur ce point spécifique (consid. 3.3). Recours irrecevable.

TF 4A_609/2014

2014-2015

(A. SpA [Société italienne] c. B. [Société espagnole administratrice de l’équipe cycliste C.] 

Recours contre la sentence rendue le 23 septembre 2014 par un tribunal arbitral ad hoc. Selon l’art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une sentence doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Envoi de la sentence aux parties à la fois par courrier électronique et sous pli postal recommandé du même jour, portant la mention « anticipé par e-mail ». Les modalités de notification de la sentence peuvent être librement déterminées par les parties, par exemple dans la convention d’arbitrage ou par référence à un règlement. En l’espèce, la convention d’arbitrage renvoie aux règlements de l’UCI, lesquels disposent que les parties reçoivent une copie de la sentence, dont l’original signé doit être déposé auprès du Secrétariat de l’UCI. Etant donné que, d’une part, le règlement pertinent n’exige pas l’envoi d’un exemplaire original signé de la sentence, et d’autre part, de nombreuses communications officielles entre le tribunal et les parties se sont faites par courrier électronique tout au long de l’arbitrage, la notification de l’expédition complète de la sentence par e-mail doit être réputée suffisante pour faire courir le délai de recours (consid. 2.3). Recours irrecevable car déposé 31 jours après l’envoi de la sentence par e-mail. (Au sujet de l’observation des délais lors du dépôt de mémoires devant le TF, voir aussi l’arrêt 4A_374/2014, résumé dans le chapitre « Droit du sport » de cet ouvrage).

TF 4A_623/2014

2014-2015

(A. AG [société domiciliée à St. Petersburg c. B.) 

Recours contre la sentence rendue le 1eroctobre 2014 par une arbitre unique siégeant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. En vertu de l’art. 105 al. 1 LTF, applicable aux recours en matière civile contre les sentences arbitrales (art. 77 al. 2 LTF a contrario), le TF statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. Cette disposition vise non seulement les faits de la cause, mais également les faits relatifs au déroulement de la procédure. Ainsi, l’autorité de recours est en principe liée par les constatations du tribunal arbitral au sujet, entre autres, des allégués, arguments, preuves et offres de preuves des parties, sauf si le recourant invoque à leur encontre un grief prévu par l’art. 190 al. 2 LDIP (et pour autant que celui-ci soit motivé avec la précision requise), voire dans les cas exceptionnels où le TF peut prendre en considération des faits nouveaux admissibles selon l’art. 99 al. 1 LTF (consid. 2.3.1). Recours rejeté.